Question de Mme LHERBIER Brigitte (Nord - Les Républicains) publiée le 28/02/2019

Mme Brigitte Lherbier attire l'attention de M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement sur l'application particulièrement complexe de l'article 55 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains en zone rurale.
En application de la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social, les communes de plus de 3 500 habitants appartenant à des intercommunalités de plus de 50 000 habitants, comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, doivent ainsi disposer de 25 % de logement social, en regard des résidences principales, d'ici à 2025.
Certaines communes rurales de 3 500 habitants et plus se trouvent ainsi dans une situation assez inédite au regard de l'article 55 de la loi SRU qui soumet la commune, ou pas, au dispositif SRU, au gré de la fluctuation de la population de la ville centre.
Lorsque la ville centre dépasse le seuil des 15 000 habitants, les services de l'État enjoignent les communes de plus de 3 500 habitants appartenant à la même intercommunalité de respecter l'article 55 de la loi SRU. Cependant les évolutions démographiques peuvent contribuer à rendre le dispositif inapplicable si la population de la ville revient sous le seuil des 15 000 habitants.
Dans ce cas, les services de l'État préviennent les communes concernées qu'elles sont sorties du périmètre SRU, tout en les mettant en garde sur un possible retour dans le dispositif en raison des fluctuations démographiques.
La loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 a considérablement alourdi et complexifié l'application de l'article 55 de la loi SRU. Il paraît en effet invraisemblable de rendre une commune éligible à l'article 55 de la loi SRU en fonction des évolutions démographiques d'une autre commune.
De plus, les maires ruraux se trouvant dans la situation exposée ci-dessus ne sont pas toujours aidés par les services de l'État qui, parfois, autorisent la vente de patrimoine d'habitations à loyer modéré (HLM), sur le territoire de ces communes carencées.
Enfin au regard des compétences de chaque collectivité, l'État fait peser aujourd'hui sur les maires une responsabilité qu'ils n'exercent plus, puisque bien souvent c'est l'intercommunalité qui est compétente en matière de logement.

Elle lui demande par conséquent les mesures que le Gouvernement envisage de prendre afin de corriger les incohérences issues de la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013, et pour donner aux maires et aux intercommunalités toute la lisibilité dont ils ont besoin pour mener à bien leur politique de logement.

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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales – Ville et logement publiée le 04/07/2019

Le dispositif issu de la loi relative à la solidarité et renouvellement urbains (SRU) ne s'applique que dans les communes de plus de 3 500 habitants (1 500 habitants dans l'unité urbaine de Paris) comprises dans les agglomérations ou les intercommunalités de plus de 50 000 habitants comprenant une commune de plus de 15 000 habitants au moins. Le Gouvernement a d'ailleurs relevé le seuil d'application communal francilien de 1 500 habitants à 3 500 habitants hors de l'unité urbaine de Paris, dans la loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (Elan). Il en résulte que des communes peuvent se retrouver soumises au dispositif SRU au gré des fluctuations des populations municipales et/ou intercommunales, et des évolutions des périmètres communaux et/ou intercommunaux, ceci depuis l'origine de la loi SRU, et non pas depuis la loi du 18 janvier 2013. En revanche, les lois portant nouvelle organisation territoriale de la République du 7 août 2015 (NOTRe), relative à l'égalité et à la citoyenneté du 27 janvier 2017, et plus récemment Elan, ont considérablement amélioré la situation des communes et des territoires ainsi « en limite » d'application SRU. Tout d'abord, pour les communes rurales, en territoires détendus s'agissant de la demande de logements sociaux, et/ou éloignées par les transports en commun des bassins d'activités et d'emplois, et ainsi peu attractives pour les bailleurs et les ménages modestes pas toujours motorisés, une exemption est possible par décret pris tous les 3 ans. Ainsi le Gouvernement a-t-il exempté des obligations SRU pour 2018 et 2019 (par décret n° 2017-1810 du 28 décembre 2017), 274 communes, soit près de quatre fois plus que dans le dispositif antérieur, dont 5 dans le département du Nord. Un prochain décret d'exemption SRU pour la période 2020-2022 sera pris en fin d'année 2019. Ensuite, pour les communes ne rentrant pas dans les critères d'éligibilité à l'exemption, dès lors qu'une de ces communes est nouvellement entrante dans le dispositif SRU et soumise à obligation de rattrapage, le mécanisme a été adapté par la loi Elan (article 132). Les communes nouvellement entrantes disposent désormais, quelle que soit la raison de leur entrée dans le mécanisme, à la fois d'une exonération de prélèvement de trois ans sur le prélèvement à percevoir et, par dérogation à l'échéance de 2025 fixée par la loi de 2013 précitée, de cinq périodes triennales pleines pour se mettre en conformité avec le taux légal de logement social. Ces dispositions conjuguées doivent permettre de ne pas provoquer une entrée brutale pour les communes potentiellement concernées par le dispositif SRU, au gré des évolutions démographiques, et de lisser dans le temps les conséquences, notamment financières, des obligations imposées. Par ailleurs, l'application du mécanisme SRU et l'appréciation de la mixité sociale dans l'habitat à la commune ne font pas obstacle à la conduite de ces politiques locales à l'échelle de l'intercommunalité, dont la pertinence a été rappelée par toutes les évolutions législatives récentes. Elles sont au contraire indispensables pour éviter la spécialisation de certaines franges des territoires intercommunaux, devenus par ailleurs de plus en plus vastes, excluant les populations fragiles, ou à l'opposé les concentrant. S'agissant enfin des ventes de logements sociaux, dont le Gouvernement a souhaité faciliter la mise en œuvre dans le cadre de la loi Elan, elles ne sont pas contradictoires avec l'application du dispositif SRU dans les communes soumises. En renforçant les fonds propres des bailleurs, elles doivent au contraire permettre de dynamiser la production d'une offre nouvelle dans les communes, et les dispositions de la loi Elan prévoient, d'une part, un réinvestissement majoritaire des produits de la vente sur les communes déficitaires en logement sociaux et, d'autre part, un décompte des logements vendus à leurs locataires pendant une période allongée de cinq à dix ans, pour ne pas pénaliser ces communes, et notamment leur laisser le temps de la reconstitution du parc vendu. En outre, les communes soumises au dispositif SRU et dont le taux de logement social est inférieur au taux légal requis sont appellées désormais à donner leur accord sur les ventes à conclure. Le Gouvernement n'entend donc pas revenir sur les textes d'application d'un dispositif SRU qu'il considère équilibré, protecteur des communes, et respectueux des attentes de nos concitoyens.

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