Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 14/02/2019

M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales les termes de sa question n°08042 posée le 06/12/2018 sous le titre : " Convocations au conseil municipal et délégation de l'exercice du droit de préemption ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 28/02/2019

L'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales (CGCT) énumère de manière limitative les attributions que le maire peut exercer par délégation du conseil municipal. En vertu de l'article L. 2122-23 du CGCT, le maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal des décisions qu'il a prises dans les matières qui lui ont été déléguées par ce dernier en application de l'article L. 2122-22 du même code. Conformément aux dispositions de l'article L. 2121-10 du CGCT, la convocation du conseil municipal, faite par le maire et adressée aux conseillers municipaux, indique les questions portées à l'ordre du jour de la séance. Aucune disposition législative ou réglementaire ne précise cependant les modalités du compte rendu des décisions prises par le maire par délégation du conseil municipal, ni si ce compte-rendu doit figurer explicitement sur l'ordre du jour accompagnant la convocation du conseil municipal ou s'il peut simplement être traité au titre des questions diverses. Le juge administratif a été amené à préciser que le conseil municipal ne peut valablement délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du jour et que seules les délibérations de faible importance peuvent relever des questions diverses (CE, 29 septembre 1982, Richert, n° 17176 et 17177 ; CAA Nancy, 26 novembre 2012, Commune d'Humberville, n° 12NC00160 ; CAA Douai, 25 octobre 2012, Commune de Sars-Poteries, n° 11DA01928 ; CAA Marseille, 21 février 2005, Commune de Pierrevert, n° 01MA00202). Toutefois, le compte rendu des décisions prises par le maire par délégation du conseil municipal ne donne pas lieu à une délibération de ce dernier. En effet, dès lors qu'il a délégué certaines de ses compétences au maire en application de l'article L. 2122-22 du CGCT, le conseil municipal doit être regardé comme s'en étant dessaisi et ne pouvant plus les exercer (CE, 2 octobre 2013, commune de Fréjus, n° 357008). Par conséquent, il n'est pas nécessaire que le compte rendu des décisions prises par le maire par délégation du conseil municipal figure comme point spécifique de l'ordre du jour annexé à la convocation. Il peut être traité au titre des questions diverses. Néanmoins, pour que l'obligation d'information du conseil municipal prévue à l'article L. 2122-23 du CGCT soit remplie, le compte rendu des décisions prises par le maire par délégation du conseil municipal doit être complet et précis, qu'il soit présenté oralement ou sous la forme d'un relevé de décisions. Une évocation succincte des décisions prises par le maire en application de l'article L. 2122-22 du CGCT pourrait être regardée comme un refus d'information du conseil municipal (TA Strasbourg, 20 août 1997, Masson c/ Ville de Metz, n° 952965).

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