Question de M. VOGEL Jean Pierre (Sarthe - Les Républicains) publiée le 28/06/2018

M. Jean Pierre Vogel attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur les campements illicites des gens du voyage. Les élus locaux ont fait un effort continu ces dernières années pour se mettre en conformité avec leurs obligations en matière d'accueil des gens du voyage avec la mise à disposition de terrains ou l'accès aux services publics et à la scolarisation. Cependant, des communes sont trop souvent confrontées à des campements illicites et se retrouvent dans l'embarras face à une population irrespectueuse mais aussi face à une population locale irritée par les dégâts qui en découlent et les coûts qui en résultent. Lors de ces occupations illégales, les citoyens dont les terrains sont occupés doivent assumer le coût de consommations frauduleuses d'eau et d'électricité.
Force est de constater que si la loi donne au maire ainsi qu'au préfet la possibilité de faire cesser les occupations illégales de terrains – publics et privés -, ces derniers ne disposent pas systématiquement du concours de la force publique pour faire évacuer les lieux.
Il lui demande donc les moyens qu'envisagent de mobiliser le Gouvernement pour seconder efficacement les collectivités territoriales concernées lorsqu'elles sollicitent la mise en œuvre de la procédure d'évacuation des terrains illégalement occupés. Par ailleurs, il souhaite que le Gouvernement mette tout en œuvre pour lutter effectivement contre les campements illicites en utilisant au maximum les outils juridiques existants.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 23/08/2018

Les collectivités territoriales qui respectent leurs obligations en matière d'accueil des gens du voyage peuvent demander au préfet de mettre en œuvre la procédure administrative de mise en demeure et d'évacuation forcée en cas d'occupation illégale troublant l'ordre public, prévue à l'article 9 de la loi n°  2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage et récemment améliorée par la loi n°  2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté. Cette procédure donne au préfet le pouvoir de mettre en demeure les propriétaires des résidences mobiles des gens du voyage qui stationnent irrégulièrement, sur des terrains publics ou privés, de mettre un terme à ces occupations. La mise en demeure est possible lorsque cette installation méconnaît les dispositions d'un arrêté du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI), interdisant le stationnement des résidences mobiles en dehors des aires d'accueil aménagées sur le territoire concerné et lorsque cette occupation porte atteinte à la sécurité, la tranquillité ou la salubrité publiques. Le préfet prend cette décision à la demande du président de l'EPCI compétent ou, le cas échéant, du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain, sans recours préalable au juge judiciaire. Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effets dans le délai fixé et n'a pas fait l'objet d'un recours dans les conditions fixées par la loi, le préfet peut procéder à l'évacuation forcée des résidences mobiles, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain. Ce dispositif, désormais renforcé, permet de traiter les situations dans lesquelles un groupe, après avoir stationné une première fois de façon illicite, quitte les lieux et s'installe de manière tout aussi illégale sur un autre terrain, à proximité. Plus précisément, la mise en demeure du préfet reste désormais applicable lorsque la résidence mobile se trouve à nouveau, dans un délai de sept jours à compter de sa notification aux occupants, en situation de stationnement illicite sur le territoire de la même commune ou de tout ou partie du territoire de l'intercommunalité concernée, en violation du même arrêté du maire ou du président de l'EPCI et portant la même atteinte à l'ordre public. En outre, la loi du 27 janvier 2017 a étendu la possibilité au propriétaire ou au titulaire du droit réel d'usage d'un terrain affecté à une activité économique dans une commune de moins de 5 000 habitants de demander au préfet de mettre en demeure les occupants d'un campement illicite de quitter les lieux, si ce stationnement est de nature à porter une atteinte à l'ordre public. De plus, cette loi a réduit le délai laissé au juge administratif pour statuer sur les recours formés contre les mises en demeure, désormais fixé à 48 heures, au lieu de 72 heures précédemment. Les communes ayant respecté leurs obligations disposent donc de moyens renforcés pour mettre fin à l'occupation illicite de terrains par les gens du voyage. Par ailleurs, notamment dans l'hypothèse où les conditions légales de la mise en demeure suivie de l'évacuation forcée ne sont pas réunies, ou parallèlement à la procédure administrative, le départ des gens du voyage en stationnement irrégulier peut s'obtenir par des voies juridictionnelles de droit commun. Si le terrain occupé appartient au domaine public, la personne morale propriétaire peut saisir le juge administratif des référés. Dans le cas d'une dépendance du domaine privé d'une personne publique, il convient de saisir les tribunaux judiciaires. Enfin, s'agissant d'un terrain privé, le propriétaire peut saisir, par référé, le président du tribunal de grande instance. Les collectivités territoriales peuvent ainsi solliciter le concours de la force publique à travers deux types de procédure : pour procéder à l'évacuation forcée d'un terrain occupé illégalement après mise en demeure par le préfet ou pour exécuter une décision de justice prononçant l'expulsion du terrain. Une fois le concours de la force publique accordé par le préfet, les forces de sécurité destinataires de la décision ne peuvent pas refuser de le mettre en œuvre. Aussi, si les forces de sécurité intérieure ne peuvent procéder d'office à l'évacuation d'un campement illicite de gens du voyage, les collectivités territoriales peuvent compter sur leur concours dans le cadre de la procédure administrative d'évacuation forcée ou pour l'exécution de la décision d'un juge, qu'il soit judiciaire ou administratif. Par ailleurs, la gendarmerie et la police nationale, sur leurs zones de compétence respectives, demeurent des partenaires privilégiés des élus et de la population pour les accompagner dans leurs démarches. Enfin, pour lutter contre le développement de campements illicites, des sanctions pénales peuvent également être appliquées. En effet, I'article L. 322-4-1 du code pénal prévoit que « le fait de s'installer en réunion, en vue d'y établir une habitation, même temporaire, sur un terrain appartenant soit à une commune qui s'est conformée aux obligations lui incombant [ ... ] ou qui n'est pas inscrite à ce schéma, soit à tout autre propriétaire autre qu'une commune, sans être en mesure de justifier de son autorisation ou de celle du titulaire du droit d'usage du terrain, est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. » De plus, « lorsque l'installation s'est faite au moyen de véhicules automobiles, il peut être procédé à leur saisie, à l'exception des véhicules destinés à l'habitation, en vue de leur confiscation par la juridiction pénale. »

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