Question de Mme GRUNY Pascale (Aisne - Les Républicains) publiée le 14/06/2018

Mme Pascale Gruny attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur le calcul de la réintégration de la partie non professionnelle dans le calcul de l'impôt sur la fortune immobilière. Prenons l'exemple d'un redevable R qui détient 60 % d'une holding H animatrice des vingt sociétés de son groupe dont elle détient pour chacune 100 % du capital. La holding H est présidente de F, société opérationnelle. La société F détient un actif immobilier dont ¼ n'est pas affecté à l'exploitation. À lire les instructions en vigueur, la fraction non exonérée procéderait de l'imposition d'une fraction de la valeur des titres de H, opération qui impliquerait de valoriser H, donc de valoriser les titres dans vingt filiales de H avec les corrections éventuelles pour chacune liées au ratio immobilier. Ces instructions débouchent sur des opérations d'une complexité les rendant quasiment inapplicables dans les groupes de petites et moyennes entreprises (PME). Aussi, elle lui demande s'il ne serait pas préférable et plus simple de prévoir l'imposition de la fraction non exonérée de la valeur de cet immobilier dans F rapportée à la participation de R dans H et de H dans F.

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Transmise au Ministère de l'économie et des finances


Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 10/01/2019

Le deuxième alinéa du 2° de l'article 965 du code général des impôts (CGI) précise les modalités de détermination de la fraction imposable à l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) de la valeur des parts ou actions détenues par un redevable représentative, directement ou indirectement, de biens ou droits immobiliers imposables. Pour déterminer cette fraction, il est appliqué à la valeur des parts ou actions détenues par le redevable, déterminée conformément aux dispositions de l'article 973 du CGI, un coefficient correspondant au rapport entre, d'une part, la valeur vénale réelle des biens ou droits immobiliers imposables et, le cas échéant, la valeur des parts ou actions représentative de ces mêmes biens et, d'autre part, la valeur vénale réelle de l'ensemble des actifs de la société ou de l'organisme dont le redevable détient des parts ou actions. Le BOI-PAT-IFI-20-20-20-10-20180608 commente ces dispositions en illustrant les modalités de calcul associées, notamment à ses § 110 et suivants concernant le cas d'une chaîne de participation comportant plusieurs sociétés ou organismes. La méthode alternative de calcul proposée, consistant à multiplier la valeur du bien immobilier imposable par le pourcentage de participation indirecte du redevable dans la société ou l'organisme qui le détient, ignorerait les éléments qui affectent la valeur réelle des parts ou actions détenues par le redevable et donc la fraction de ces parts représentative des biens ou droits immobiliers imposables. Elle pourrait par exemple conduire à une assiette imposable plus élevée que ce qui résulte aujourd'hui de la loi en cas d'endettement important. Enfin, les règles actuelles sont conformes à l'exigence constitutionnelle de prise en compte des facultés contributives en ce qu'elles n'incluent dans le patrimoine immobilier imposable du redevable que la fraction de la valeur des parts ou actions qu'il détient représentative de biens ou droits immobiliers sous-jacents. Intégrer directement dans le patrimoine imposable du redevable la valeur du bien immobilier sous-jacent se heurterait au contraire à la jurisprudence du Conseil constitutionnel (CC 2012-662 DC du 29 décembre 2012, cons. 96).

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