Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 24/05/2018

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur les termes de sa question n°02906 posée le 25/01/2018 sous le titre : " Rapport d'un service de médecine préventive ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 26/07/2018

En application de l'article 24 du décret n°  85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, les médecins du service de médecine préventive sont habilités à proposer des aménagements de postes de travail ou de conditions d'exercice des fonctions, justifiés par l'âge, la résistance physique ou l'état de santé des agents. Lorsque l'autorité territoriale ne suit pas l'avis du service de médecine préventive, sa décision doit être motivée et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, le comité technique, doit en être tenu informé. L'autorité territoriale doit motiver son refus conformément aux dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. L'article L. 211-5 du même code précise que la motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. D'une manière générale, l'autorité territoriale doit veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous son autorité, en vertu de l'article 2-1 du décret du 10 juin 1985 précité. Dans ce cadre, elle est tenue de prévenir toute aggravation de l'état de santé de l'agent.

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