Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 24/05/2018

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur les termes de sa question n°02150 posée le 23/11/2017 sous le titre : " Communes réunies dans un syndicat intercommunal à vocation unique en vue de réaliser un équipement touristique ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 21/02/2019

L'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) dispose que : « sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ». En outre, comme le rappelle la réponse ministérielle à la question écrite n° 38306 publiée au Journal officiel du Sénat du 25 avril 2002, le Conseil d'État dans sa décision n° 109564 Compagnie d'assurances préservatrice Foncière du 11 février 1994 précise que : « les règles essentielles du régime de la copropriété telles qu'elles sont fixées par la loi du 10 juillet 1965 (…) sont incompatibles tant avec le régime de la domanialité publique qu'avec les caractères des ouvrages publics ». Ainsi, un bien relevant du domaine public se doit d'être la propriété pleine et entière d'une personne publique. L'indivision n'est donc pas autorisée. La procédure de dissolution d'un syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) est prévue à l'article L. 5211-33 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui dispose que : « L'arrêté ou le décret de dissolution détermine, dans le respect des dispositions des articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26 et sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé. L'article L.5211-25-1 du CGCT distingue les biens mis à disposition par les communes au profit de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) des biens acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétence par l'EPCI. Les biens mis à disposition seront restitués aux communes propriétaires. Les biens acquis ou réalisés postérieurement par l'EPCI, c'est-à-dire les biens dont l'EPCI est propriétaire, seront à répartir entre les communes. Il résulte en outre de ces dispositions que les communes peuvent donc utiliser la clé de répartition de leur choix. Ainsi, il peut être envisagé une répartition selon l'implantation territoriale des biens, leur usage par les différentes communes membres de l'EPCI, la situation financière des communes membres, leur poids démographique ou bien leur contribution au financement de l'EPCI. Ainsi, par exemple, pour l'application d'une clé de répartition fondée sur la population, il convient de répartir les biens entre les communes membres de façon à respecter leur poids démographique dans l'EPCI. Les biens seront ainsi répartis en pleine propriété. La répartition ne devra pas aboutir à un régime d'indivision. Dès lors, le versement, de manière conventionnelle, d'une soulte au profit d'une ou plusieurs commune (s) pourrait exceptionnellement se justifier si les modalités de répartition emportaient des conséquences préjudiciables pour ces communes, ce qui pourrait être le cas si une commune se voit attribuer des biens dont la valeur est inférieure à son poids démographique dans l'EPCI.

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