Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 26/04/2018

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur les termes de sa question n°01524 posée le 12/10/2017 sous le titre : " Visite médicale d'aptitude en cas de reprise des personnels de droit privé par un établissement public ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 26/07/2018

Lorsqu'une personne publique reprend dans le cadre d'un service public administratif l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé, elle doit proposer à ces salariés un contrat de droit public dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 1224-3 du code du travail. Nonobstant l'organisation de ces relations contractuelles, l'article 2 du décret n°  88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale conditionne le recrutement des agents contractuels de droit public à l'évaluation de leur aptitude physique à l'exercice de la fonction postulée. Pour ces visites d'aptitude physique, les examens médicaux sont assurés par les médecins agréés mentionnés à l'article 1er du décret n°  87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n°  84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux. Les mêmes certificats médicaux que ceux exigés pour être nommé à un emploi de fonctionnaire titulaire doivent être produits au moment du recrutement de l'agent contractuel.

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