Question de M. DÉTRAIGNE Yves (Marne - UC) publiée le 22/02/2018

M. Yves Détraigne attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les inquiétudes de la fédération française des « dys » (FFDYS) qui regroupe des associations qui travaillent sur la question des troubles des apprentissages concernant la nouvelle organisation des tribunaux des affaires de la sécurité sociale (TASS) et des tribunaux du contentieux de l'incapacité (TCI) au sein d'un nouveau pôle social des tribunaux de grande instance (TGI) à compter du 1er janvier 2019.

En effet, suite à la promulgation de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'article 12 dudit texte a transféré au tribunal de grande instance des compétences du tribunal des affaires de sécurité sociale et du tribunal du contentieux de l'incapacité et certaines compétences de la commission départementale d'aide sociale.

Ledit article prévoit que les affaires qui concernaient jusqu'à présent les tribunaux des affaires de la sécurité sociale (TASS) pour les affaires de contentieux général de la sécurité sociale mais aussi les tribunaux du contentieux de l'incapacité (TCI) pour le contentieux technique, notamment sur l'incapacité, l'invalidité adultes et enfants, sont regroupés dans un même pôle social. Toutefois, alors qu'aucun des décrets d'application n'a pour l'heure été publié, la fédération s'inquiète des changements opérés par cette réforme.

Ainsi, ses représentants s'interrogent sur l'obligation, après le 1er janvier 2019, pour les plaignants de passer d'abord par le contentieux technique (invalidité, incapacité) et de saisir la commission de recours amiable de l'organisme concerné (maison départementale des personnes handicapées, département, etc.) avant de pouvoir saisir le tribunal.

De la même manière, il semblerait que, lors des audiences au tribunal, la présence du médecin consultant ne soit plus requise et qu'elle soit remplacée par une simple consultation préalable d'un médecin expert ou d'une commission médicale désignée par le tribunal.

Enfin, une formation spécifique pour les recours concernant le handicap de l'enfant au sein des TCI actuels permettait d'avoir une réponse assez rapide et réactive notamment sur les recours concernant l'octroi d'auxiliaires de vie scolaire (AVS), l'orientation scolaire, le matériel scolaire adapté, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) pour financer des soins non pris en charge par la sécurité sociale. Le regroupement entre TASS et TCI risque donc d'entraîner un délai de jugement bien plus long. Il serait souhaitable que dans les décrets d'application soient prévues des modalités d'urgence pour les personnes en situation de handicap ou pas.

En conséquence, il lui demande de quelle manière elle entend répondre à toutes ces inquiètudes afin que les personnes « dys » ne soient pas privées du recours que permettaient les TASS et TCI avant réforme.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 28/05/2020

Les juridictions sociales et de l'aide sociale recouvrent actuellement 115 tribunaux des affaires de sécurité sociale, 22 tribunaux du contentieux de l'incapacité, 84 commissions départementales d'aide sociale, la Commission centrale d'aide sociale et la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail. Depuis plusieurs années, la question se pose d'éviter au justiciable de devoir saisir parfois trois juridictions différentes afin de faire valoir ses droits. Afin d'éviter cet éclatement juridictionnel, la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXème siècle prévoit, à compter du 1er janvier 2019 le transfert des contentieux des tribunaux des affaires de sécurité sociale, des tribunaux de l'incapacité et des commissions départementales de l'aide sociale vers les pôles sociaux des tribunaux de grande instance spécialement désignés. Le législateur a souhaité privilégier la résolution des litiges en amont de la saisine du juge d'un recours préalable obligatoire en matière de contentieux général et technique de la sécurité sociale et de contentieux de l'aide sociale. Le déroulement de la procédure de recours préalable à l'encontre des décisions rendues par les commissions départementales d'autonomie des personnes handicapées sera prochainement précisé par voie réglementaire. Le Gouvernement entend par ailleurs maintenir la possibilité pour les futurs pôles sociaux de désigner, en matière de contentieux technique de la sécurité sociales, un consultant qui effectuera sa mission à l'audience, à l'instar de la pratique généralisée en place dans les tribunaux du contentieux de l'incapacité. Il n'est pas envisagé, à ce stade, d'instaurer une procédure spécifique d'instruction en urgence des recours préalables obligatoires. Il est en revanche prévu, afin de ne pas allonger les délais de traitement des recours, que le silence gardé pendant un certain délai par l'autorité compétente pour statuer sur le recours préalable obligatoire fasse naître une décision implicite de rejet qui pourra être contestée devant les futurs pôles sociaux des tribunaux judiciaires spécialement désignés. Il sera en outre possible, en cas d'urgence, de saisir ces derniers en référé.

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