Question de M. MAYET Jean-François (Indre - Les Républicains) publiée le 05/10/2017

M. Jean-François Mayet appelle l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les dysfonctionnements constatés dans la procédure d'instruction des demandes d'avis préalable par la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), concernant la liquidation des pensions.
En effet, il arrive que, après avoir donné un avis préalable favorable au départ en retraite d'un fonctionnaire à une certaine date, la caisse rejette la demande d'attribution de pension de l'agent et donne un avis défavorable à son départ en retraite.
Outre leurs effets déstabilisants pour les agents, de tels revirements perturbent l'organisation des services, où les départs en retraite sont programmés.
C'est pourquoi il lui demande s'il entend doter la caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la CNRACL, des moyens dont elle doit disposer pour instruire comme il convient les demandes d'avis préalable. Par ailleurs, ces dysfonctionnements conduisent à s'interroger sur l'utilité même de la procédure d'avis préalable, si les employeurs territoriaux et leurs agents ne peuvent s'y fier. Il lui demande en conséquence s'il envisage de corriger la réglementation pour imposer à la CNRACL un délai pour répondre aux demandes d'attribution de pension, au moins pour le cas où le départ en retraite et l'ouverture des droits à pension sont sollicités de manière anticipée. Passé ce délai, qui pourrait être de trois mois, le juge administratif pourrait enjoindre à la CNRACL, sous astreinte, de rendre sa décision. Il conviendrait d'encadrer la période au cours de laquelle les demandes d'attribution assorties des dossiers de liquidation peuvent être adressées à la caisse, par exemple entre douze mois et trois mois avant la date souhaitée de départ en retraite et d'ouverture des droits à pension. Ainsi, si la demande d'attribution était adressée un an à l'avance, la décision de la CNRACL serait connue neuf mois avant le départ en retraite du fonctionnaire. L'employeur territorial disposerait du temps nécessaire pour organiser la transition. La CNRACL pourrait rendre sa décision sous réserve d'évolutions imprévues dans la situation du fonctionnaire. En tout état de cause, la pension demeurerait susceptible d'être révisée ou supprimée dans les conditions fixées à l'article 62 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003. Il le remercie de bien vouloir lui faire savoir quelle suite il entend réserver à ces propositions.

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Réponse du Ministère de l'action et des comptes publics publiée le 04/01/2018

Aux termes de l'article 2 du décret n°  2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), l'admission à la retraite est prononcée, après avis de la CNRACL, par l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination. Depuis le 1er décembre 2014, un nouveau service en ligne intitulé « demande d'avis préalable CNRACL » permet d'obtenir l'avis de la caisse sur la date d'ouverture du droit à pension d'un agent. Il n'existe toutefois juridiquement aucune obligation d'établir un tel dossier et s'il n'est pas envisagé de faire évoluer la réglementation, sa constitution est cependant recommandée dans les cas de départs anticipés et de dossiers complexes. En outre, la demande d'avis préalable ne saurait se substituer à la liquidation de pension, qui est obligatoire pour un départ en retraite. À ce titre, il convient de rappeler que seul le décompte définitif de pension engage la CNRACL et que le décompte provisoire n'a, pour sa part, qu'une valeur indicative (CAA Nancy, 5 août 2016, n°  15NC00084). De plus, conformément à l'article 59 du décret du 26 décembre 2003 précité, la demande d'attribution d'une pension doit être adressée au moins six mois avant la date souhaitée pour l'admission à la retraite. Les dossiers de demande de pension doivent être transmis à la caisse au moins trois mois avant la date de radiation des cadres des agents. En pratique, tout dossier de demande d'avis préalable pouvant être complété entre trois mois et un an avant la date prévue pour la radiation des cadres, l'avis de la CNRACL est susceptible de varier au regard de l'évolution de la situation de l'agent depuis le dépôt de sa demande. À ce titre, l'avis apporté sur un droit s'appuie sur les éléments reçus par la caisse. Si ces derniers diffèrent de ceux transmis dans le cadre de la liquidation définitive, la position de la caisse est alors susceptible d'évoluer.

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