Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 28/09/2017

Sa question écrite du 9 février 2017 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur si la dotation initiale versée par une commune à une régie dotée de la personnalité morale peut faire l'objet d'une restitution à cette commune, alors même que la régie en cause n'est pas dissoute.

- page 2977

Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 14/02/2019

L'article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que « les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes, pour l'exploitation directe d'un service public industriel et commercial relevant de leur compétence, constituent une régie soumise aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie du code  ». Les articles L. 2221-10 et L. 2221-14 du CGCT disposent que les régies communales, qu'elles soient dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière ou bien de la seule autonomie financière sont créées, et leur organisation administrative et financière déterminée, par délibération du conseil municipal. L'article R. 2221-1 du CGCT prévoit que «  la délibération par laquelle le conseil municipal décide de la création d'une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière ou d'une régie dotée de la seule autonomie financière fixe les statuts et le montant de la dotation initiale de la régie ». L'article R. 2221-13 du CGCT fixe le régime financier de la dotation initiale de la régie : « La dotation initiale de la régie représente la contrepartie des créances ainsi que des apports en nature ou en espèces effectués par la collectivité locale de rattachement, déduction faite des dettes ayant grevé leur acquisition, lesquelles sont mises à la charge de la régie. (…) La dotation s'accroît des apports ultérieurs, des dons et subventions et des réserves. » Il résulte de ces dispositions que la dotation initiale d'une régie a pour objet de mettre à la disposition du service public industriel et commercial concerné les moyens matériels et financiers nécessaires à son fonctionnement initial. Elle n'a donc pas vocation à persister dans les comptes de la régie. Ainsi les apports en espèces doivent être remboursés. Le législateur envisage explicitement cette restitution de la dotation initiale pour les régies dotées de la seule autonomie financière et par renvoi aux régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière puisque selon les articles L. 2224-1 et R. 2221-38 du CGCT ces deux types de régies sont soumis au principe d'équilibre financier. En effet, conformément au principe d'équilibre financier auquel sont soumis les services publics locaux à caractère industriel et commercial, en vertu des dispositions des articles L. 2224-1 et L. 2224-2 du CGCT, l'article R. 2221-79 du CGCT, applicable aux régies dotées de la seule autonomie financière chargées de l'exploitation d'un service public industriel et commercial, prévoit que « la délibération qui institue la régie détermine les conditions du remboursement des sommes mises à sa disposition » et que « la durée du remboursement ne peut excéder trente ans ». Cette disposition vise les apports financiers effectués par la collectivité locale de rattachement dans le cadre de la dotation initiale de la régie prévue par l'article R. 2221-1 du CGCT. Dès lors qu'elles sont soumises au même principe d'équilibre financier, ainsi que le rappelle l'article R. 2221-38 du CGCT, les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière chargées de l'exploitation d'un service public industriel et commercial sont également tenues de rembourser les apports financiers effectués par la collectivité locale de rattachement lors de la création de la régie. En revanche, une telle obligation n'est pas applicable aux régies chargées de l'exploitation d'un service public administratif, qu'elles soient dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière ou de la seule autonomie financière, dans la mesure où ces régies ne sont pas soumises au principe d'équilibre financier et peuvent librement bénéficier des financements accordés par la collectivité locale de rattachement. 

- page 829

Page mise à jour le