Question de M. MALHURET Claude (Allier - Les Républicains) publiée le 13/07/2017

M. Claude Malhuret attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la qualification de donation indirecte dans un contrat d'assurance-vie
Dans une réponse ministérielle en date du 20 décembre 1993 à Mr le député Lazzaro, non reprise au BOFIP, il était indiqué que : « l'administration (fiscale) était fondée à apporter la preuve qu'un contrat d'assurance recouvre dans certaines situations, une donation indirecte qui doit être assujettie aux droits de mutation à titre gratuit. Tel peut être le cas lorsqu'un contrat est souscrit par une personne (....) en adhésion conjointe avec un ou plusieurs souscripteurs dans la mesure où ceux-ci bénéficient directement ou indirectement des sommes investies ».
Il lui demande donc de préciser que les circonstances susceptibles de permettre la qualification de donation indirecte ne peuvent être la co-adhésion à un contrat d'assurance vie par deux époux commun en biens, prévoyant que le contrat qui se dénouera au second décès, demeure la propriété de l'époux survivant au premier décès, alors que sa valeur « commune » est un acquêt de communauté devant être civilement intégré au partage de la communauté, et que les assurés peuvent donc fiscalement se prévaloir de la réponse ministérielle à la question n° 78192 publiée au JO (Assemblée nationale)du 23 février 2016 et reprise au BOFIP du 31/05/2016.

- page 2220


Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 10/01/2019

La réponse ministérielle dite « Ciot » n° 78192 du 23 février 2016 admet, pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016, que la valeur de rachat d'un contrat d'assurance-vie, souscrit avec des fonds communs des époux et non dénoué lors de la liquidation de la communauté conjugale à la suite du décès de l'un des époux bénéficiaire, ne soit pas, au plan fiscal, intégrée à l'actif de la communauté conjugale et ne constitue donc pas un élément de l'actif successoral pour le calcul des droits de mutation dus par les héritiers de l'époux prédécédé. Cette réponse, qui porte ainsi sur la détermination de l'actif successoral pour l'établissement des droits dus par les héritiers de l'époux prédécédé, est sans incidence sur la qualification éventuelle de donation indirecte, taxable aux droits de mutation à titre gratuit au nom du donataire, de la transmission réalisée via le contrat d'assurance vie au bénéfice de l'autre conjoint. Elle ne saurait donc permettre de présumer qu'un contrat co-souscrit par des époux communs en biens dont le dénouement normal est le décès du second conjoint ne peut constituer une donation indirecte. En effet, de manière générale, la souscription d'un contrat d'assurance-vie est susceptible de constituer une donation indirecte en l'absence d'éléments contredisant l'intention libérale du souscripteur. Or, compte tenu notamment du large éventail de possibilités offertes par les contrats d'assurance-vie, rien n'exclut a priori l'intention libérale de l'un des époux co-souscripteurs. L'absence de qualification de donation indirecte ne pouvant être présumée, la régularité d'une telle opération doit être appréciée au cas par cas au vu des circonstances de fait de l'espèce.

- page 131

Page mise à jour le