Question de M. LEROY Jean-Claude (Pas-de-Calais - Socialiste et républicain) publiée le 29/09/2016

M. Jean-Claude Leroy attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le dispositif de départ à la retraite anticipée pour les travailleurs handicapés.

La retraite anticipée des travailleurs handicapés (RATH) est accessible à partir de 55 ans aux travailleurs handicapés justifiant de périodes d'assurance minimales validées et cotisées, accomplies avec un taux d'incapacité permanente. À ce titre la RATH offre une anticipation du départ à la retraite pouvant aller jusqu'à sept ans avant l'âge légal et une majoration de pension permettant de compenser les aléas de carrière.

Le critère de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), désormais supprimé, est maintenu pour les périodes antérieures au 31 décembre 2015 afin de ne pas modifier les règles pour des assurés proches du bénéfice d'une retraite anticipée.

L'arrêté du 24 juillet 2015 relatif à la liste des documents attestant le taux d'incapacité permanente définit des règles d'équivalence entre les différentes reconnaissances administratives du handicap, dans le cadre d'un droit anticipé à la retraite. Ces équivalences doivent permettre de sécuriser la situation des assurés, en prenant en compte la diversité des parcours et des situations pour l'appréciation de leurs droits à retraite.

Or, certains travailleurs souffrant d'un handicap durable ou de naissance n'ont pas forcément fait reconnaître leur situation pour l'ensemble de la période cotisée. Ils sont donc dans l'incapacité de produire les documents requis dans l'arrêté mentionné ci-dessus et ne peuvent faire valoir leur droit à la RATH.

Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les dispositifs prévus pour permettre aux personnes concernées de bénéficier de la retraite anticipée, malgré des périodes manquantes faute d'attestations anciennes, lorsque leur handicap peut être médicalement présumé lors de ces périodes.



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Réponse du Ministère des affaires sociales et de la santé publiée le 08/12/2016

La retraite anticipée des travailleurs handicapés (RATH) est accessible à partir de 55 ans aux travailleurs handicapés justifiant de périodes d'assurance minimales validées et cotisées, accomplies avec un taux d'incapacité permanente. À ce titre la RATH offre une anticipation du départ à la retraite pouvant aller jusqu'à sept ans avant l'âge légal et une majoration de pension permettant de compenser les aléas de carrière. L'article 36 de la loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraite a aménagé les conditions d'éligibilité à la RATH en ramenant le taux d'incapacité permanente (IP) requis à 50 % (contre 80 % initialement) et en supprimant, pour l'avenir, le critère de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), introduit par la réforme des retraites de 2010. En effet, ce critère était apparu inopérant : il était source de complexité en gestion pour les caisses et surtout pour les assurés, qui bien souvent n'ont pas demandé le bénéfice de la RQTH au titre de l'ensemble des périodes au cours desquelles ils étaient assurés sociaux. Surtout, la RQTH constitue une reconnaissance temporaire du handicap (pour un à cinq ans) destinée à faciliter l'insertion dans une catégorie d'emploi. Pour les périodes antérieures au 31 décembre 2015, le critère de la RQTH a été maintenu afin de ne pas changer les règles pour des assurés proches du bénéfice d'une retraite anticipée. Depuis le 1er janvier 2016, le critère du taux d'incapacité permanente de 50 %, plus simple et plus large que celui de la RQTH, est le seul retenu pour ouvrir droit à la retraite anticipée des travailleurs handicapés. Ces dispositions ont été précisées par le décret n°  2014-1702 du 30 décembre 2014 relatif aux droits à retraite des personnes handicapées et de leurs aidants familiaux. Par ailleurs, l'arrêté du 24 juillet 2015 relatif à la liste des documents attestant le taux d'incapacité permanente défini à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale (publié au Journal officiel du 8 août 2015) vient compléter le texte réglementaire ci-dessus. L'arrêté du 24 juillet 2015 a élargi la liste des documents attestant de ce taux d'incapacité permanente. Surtout, il définit des règles d'équivalence entre les différentes reconnaissances administratives du handicap, permettant aux assurés d'attester leur handicap sur les périodes requises au plus près de leur situation personnelle (AAH, carte et pensions d'invalidité, placement en ESAT, décisions de justice, rentes AT/MP, etc.). Cette approche par équivalence permet ainsi de prendre en compte la diversité des situations existantes en matière de handicap. Elle permet également aux assurés de s'adresser aux organismes qui, à un titre ou à un autre, ont eu à les accompagner dans leur parcours. Il convient de relever que lorsque les assurés ne disposent pas de la totalité des pièces justificatives nécessaires, ils peuvent en demander copie aux organismes concernés qui pourront leur fournir les duplicatas de décisions ou attestations d'attribution correspondant aux périodes concernées Pour tenir compte de certaines difficultés de personnes affectées d'un handicap lourd et durable à justifier les périodes, une disposition spécifique a été introduite dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 en cours d'examen. Cette disposition propose que l'article L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale soit complété par quatre alinéas ainsi rédigés : « L'assuré qui justifie des durées d'assurance mentionnées au premier alinéa du présent article sans pouvoir attester, sur une fraction de ces durées, de la reconnaissance administrative de l'incapacité requise au même premier alinéa et qui est atteint d'une incapacité permanente d'au moins 80 % au moment de la demande de liquidation de sa pension peut obtenir l'examen de sa situation par une commission placée auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. Cette commission est saisie par la caisse chargée de la liquidation de la pension de retraite. L'examen de la situation est fondé sur un dossier à caractère médical transmis par l'assuré permettant d'établir l'ampleur de l'incapacité, de la déficience ou du désavantage pour les périodes considérées. L'avis motivé de la commission est notifié à l'organisme débiteur de la pension, auquel il s'impose. Les membres de la commission exercent leur fonction dans le respect du secret professionnel et du secret médical. Un décret détermine les modalités d'application du présent article et fixe, notamment, le fonctionnement et la composition de la commission, qui comprend au moins un médecin-conseil et un membre de l'équipe mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que la fraction des durées d'assurance requises susceptible d'être validée par la commission. » Enfin, certains assurés ont droit à une retraite à taux plein dès l'âge légal de départ à la retraite même s'ils ne remplissent pas la durée d'assurance : il s'agit notamment des titulaires d'une pension d'invalidité, des assurés inaptes au travail et des assurés handicapés dont le taux d'incapacité est d'au moins 50 % (article L.351-8 du code de la sécurité sociale).

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