Question de M. BÉRIT-DÉBAT Claude (Dordogne - Socialiste et républicain) publiée le 07/07/2016

M. Claude Bérit-Débat attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur le statut des associations de généalogie par rapport aux possibilités de réduction d'impôt dont peuvent bénéficier les donateurs aux associations déclarées d'intérêt général, à la condition que ces associations répondent à certains critères.
En effet, celles-ci doivent présenter un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou environnemental.
De toute évidence, les associations de généalogie répondent favorablement à plusieurs de ces conditions. Leur rôle en faveur de la culture, du lien social et leur aspect éducatif semblent indéniables. D'ailleurs, certaines d'entre elles voient leurs donateurs bénéficier à ce titre d'une réduction fiscale.
Or, ces exemples ne semblent pas constituer une généralité. Aussi, lui demande-t-il si les associations précitées rentrent bien dans le champ d'application requis pour l'obtention de réductions fiscales en faveur de leurs donateurs et si tel n'était pas le cas que ce classement puisse devenir effectif.

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Transmise au Secrétariat d'État, auprès du ministère de l'économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics


Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère de l'économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics publiée le 30/03/2017

En vertu des dispositions du b du 1 de l'article 200 et du a du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts (CGI), ouvrent droit à une réduction d'impôt les dons et versements effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général poursuivant un objet à caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue ou des connaissances scientifiques françaises. La condition d'intérêt général implique que l'activité de l'œuvre ou de l'organisme ne soit pas lucrative, que sa gestion soit désintéressée et qu'il ne fonctionne pas au profit d'un cercle restreint de personnes. Notamment sont considérés comme des organismes à caractère culturel ceux dont l'activité est consacrée, à titre prépondérant, à la création, à la diffusion ou à la protection d'œuvres d'art ou de l'esprit sous leurs différentes formes. Il en est de même des organismes qui, sans exercer directement ces activités, mènent à titre prépondérant une activité propre en faveur du développement de la vie culturelle. Enfin, le versement, qu'il s'agisse d'un don ou d'une cotisation, doit être effectué à titre gratuit, sans contrepartie directe ou indirecte au profit de son auteur. Le point de savoir si toutes ces conditions sont réunies relève des circonstances de fait et dépend des modalités d'action, de fonctionnement et de gestion propres à chaque organisme et nécessite par conséquence une analyse au cas par cas. Afin de sécuriser juridiquement le dispositif applicable en matière de dons et ainsi de permettre aux organismes de s'assurer qu'ils relèvent bien de l'une des catégories mentionnées aux articles 200 et 238 bis du CGI préalablement à la délivrance de reçus fiscaux, l'article L. 80 C du Livre des procédures fiscales (LPF) a instauré une procédure de rescrit fiscal dont les modalités d'application sont précisées aux articles R*  80 C-1à R*  80 C-4 du LPF. L'article L. 80 CB du LPF ouvre également aux organismes de bonne foi, non satisfaits de la première réponse de l'administration, la possibilité de solliciter un second examen de leur demande, à la condition de ne pas invoquer d'élément nouveau.

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