Question de M. LABAZÉE Georges (Pyrénées-Atlantiques - Socialiste et républicain) publiée le 16/06/2016

M. Georges Labazée interroge Mme la secrétaire d'État, auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes âgées et de l'autonomie sur l'interprétation qu'il faut avoir de la notion de redevance dans la cohabitation intergénérationnelle.

Le logement intergénérationnel et solidaire constitue l'un des nouveaux modes d'habitat adapté à la fois aux personnes âgées et à des populations plus jeunes ayant un accès malaisé au logement. Cette cohabitation est régie par une convention d'hébergement stipulant l'absence de loyer entre l'hébergé et l'hébergeur, les modes de vie qui vont s'y pratiquer, les droits et les devoirs de chacun des membres du duo ainsi formé. S'y ajoutent des « frais d'usage », versés directement par la personne accueillie, et qui relèvent des dépenses collectives de type eau, gaz ou électricité. Ce dispositif qui a fait ses preuves depuis ses débuts se heurte toutefois à une difficulté fiscale. On peut considérer en effet que toute personne, locataire ou propriétaire, hébergeant à titre gracieux une autre personne et percevant à ce titre des indemnités liées aux frais communs du foyer, peut se retrouver soumise à une imposition classique, de surcroît lorsque la personne hébergée perçoit une rémunération. Ce statut, ou plutôt cette absence de statut pénalise un dispositif qui pourrait s'étendre si ces contraintes liées à l'impôt ne faisaient pas planer un risque pour l'hébergeant. Le vieillissement de la population et les difficultés d'accès au logement de populations fragiles ont trouvé une partie de réponse avec ce nouveau mode de vie.

La loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement propose un premier pas dans la définition de ce nouveau mode d'habitat en son article 17. Dans cet article, une disposition précise qu'un « rapport examine l'opportunité d'adapter le régime juridique de la convention d'occupation précaire aux caractéristiques de la cohabitation intergénérationnelle, qu'elle soit soumise ou non au paiement d'une redevance. »

Selon la définition du terme de redevance, il s'agit : d'une charge qui doit être acquittée à terme fixe ; d'une somme due en contrepartie de l'utilisation d'un service, ou d'un ouvrage, public. Cette somme trouve sa contrepartie directe dans les prestations fournies par ce service public ou dans l'utilisation de l'ouvrage public. Seuls les usagers payent la redevance. La somme récoltée sert uniquement au service, elle correspond au coût du service lui-même, donc elle est proportionnelle au service, contrairement à la logique des taxes.

La notion de redevance a donc une forte consonance publique dans son utilisation, son montant peut varier du plus modique au plus élevé, et elle diffère de la notion de taxe.

L'Adoma, association d'insertion par le logement des migrants, utilise quant à elle le terme de « redevance » en le qualifiant de prix de la mise à disposition d'un logement tout équipé qui comprend le loyer et les charges (consommation d'eau et d'électricité) mais aussi certaines prestations et le mobilier mis à la disposition de l'hébergé.

À la lumière de ces définitions, il lui demande un éclaircissement sur la notion de redevance utilisée dans l'article 17 de la loi.

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Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère des affaires sociales et de la santé, chargé des personnes âgées et de l'autonomie publiée le 12/10/2016

Réponse apportée en séance publique le 11/10/2016

M. Georges Labazée. Ma question porte sur la manière dont il faut interpréter la notion de redevance dans le cadre de la cohabitation intergénérationnelle.

Le logement intergénérationnel et solidaire constitue l'un des nouveaux modes d'habitat. Il est adapté à la fois aux personnes âgées et à des populations plus jeunes souffrant d'un accès malaisé au logement.

Cette cohabitation est régie par une convention d'hébergement stipulant l'absence de loyer entre l'hébergé et l'hébergeur, les modes de vie qui vont se pratiquer, ainsi que les droits et les devoirs de chacun des membres du duo ainsi formé. C'est là une des originalités de la loi relative à l'adaptation de la société au vieillissement.

Toutefois, la mise en œuvre de ce mode d'hébergement se heurte à une difficulté fiscale, ayant trait à l'interprétation de la notion de redevance. Plus précisément, l'absence de statut pénalise un dispositif qui pourrait s'étendre si ces contraintes liées à l'impôt ne laissaient pas planer un risque pour l'hébergeant.

À son article 17, la loi relative à l'adaptation de la société au vieillissement, que le Parlement a – vous le savez – adoptée à l'unanimité, franchit un premier pas vers la définition de ce nouveau mode d'habitat. Cet article précise qu'« un rapport examine l'opportunité d'adapter le régime juridique de la convention d'occupation précaire aux caractéristiques de la cohabitation intergénérationnelle, qu'elle soit soumise ou non au paiement d'une redevance. »

Dans la version écrite de ma question, je me permets de revenir sur la définition du terme « redevance », même si chacun, dans cet hémicycle, la connaît probablement. Dans son utilisation, la redevance a une forte consonance publique. Son montant peut varier du plus modique au plus élevé. De surcroît, elle diffère de la notion de taxe.

Madame la secrétaire d'État, à la lumière de cette définition, pouvez-vous nous apporter un éclaircissement quant à la notion de redevance employée à l'article 17 de cette loi dont nous sommes si fiers vous et moi ?

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Pascale Boistard, secrétaire d'État auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes âgées et de l'autonomie. Monsieur le sénateur, la cohabitation intergénérationnelle est un dispositif par lequel des personnes âgées accueillent, dans leur logement, un ou plusieurs jeunes, en général de moins de trente ans, en échange de certains services et du respect de certaines modalités sur lesquelles l'accueillant et l'accueilli se sont préalablement mis d'accord.

Le but de ce dispositif est de valoriser l'utilité sociale des personnes âgées comme des jeunes et d'accroître la solidarité intergénérationnelle. Il permet à la fois de lutter contre l'isolement et de prévenir le risque de perte d'autonomie des personnes âgées en répondant à la difficulté que certains jeunes éprouvent à se loger, notamment dans les grandes villes.

Le terme de redevance utilisé à l'article 17 de la loi relative à l'adaptation de la société au vieillissement, ou loi ASV, introduit par amendement parlementaire en commission des affaires économiques à l'Assemblée nationale, ne renvoie, en effet, ni à une somme due en contrepartie de l'utilisation d'un service public – le dispositif en cause relève avant tout de l'initiative privée, essentiellement associative à but non lucratif –, ni au paiement d'éventuelles prestations ou autres.

La contribution financière du jeune n'est ni obligatoire ni systématique, d'autant qu'elle nécessite une articulation étroite avec le droit spécifique du contrat de bail. Les pratiques sont très diverses en la matière.

Cette notion de redevance sera un élément à part entière des problématiques qui seront abordées dans le rapport que le Gouvernement remettra au Parlement après avoir réuni l'ensemble des acteurs intéressés.

Ainsi, le terme de « redevance », employé à l'article 17 de la loi ASV, renvoie à la somme parfois versée, de manière fixe, par le jeune à la personne âgée qui l'héberge au titre de la contribution aux charges. Ce terme renvoie parfois également à la cotisation versée par le jeune et par la personne âgée aux associations en charge du pilotage et de l'animation du dispositif, qui assurent notamment la mise en relation des personnes.

Je précise par ailleurs que la contribution du jeune peut de surcroît consister en de menus services, préalablement convenus, rendus à la personne âgée.

La cohabitation intergénérationnelle interfère avec plusieurs types de législations, ce qui rend difficile la définition d'un cadre juridique sécurisant et d'une terminologie partagée. À cet égard, des éclaircissements seront apportés, notamment pour ce qui concerne la définition du terme « redevance » ainsi que la pertinence de son emploi, dans le groupe de travail que j'ai souhaité constituer en vue de préparer le rapport du Gouvernement au Parlement.

M. le président. La parole est à M. Georges Labazée.

M. Georges Labazée. Ayant été, au Sénat, rapporteur du texte de loi dont il s'agit, je suis bien sûr prêt à apporter mon concours, si cela est nécessaire, au groupe de travail que vous avez réuni.

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