Question de Mme DEBRÉ Isabelle (Hauts-de-Seine - Les Républicains) publiée le 17/03/2016

Mme Isabelle Debré attire l'attention de M. le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sur les conditions de mise en œuvre de la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances. L'article 208 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a confié aux seuls huissiers de justice la faculté de recouvrer les petites créances selon une procédure simplifiée. Or, cette procédure est de nature à inciter les créanciers à demander très rapidement le paiement de leurs créances, au détriment d'une négociation amiable, dans l'espoir d'obtenir immédiatement un titre exécutoire. Elle lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il apparaît envisageable de prévoir, préalablement à la délivrance du titre exécutoire par huissier de justice, la possibilité d'intervention d'une société de recouvrement agissant en vertu d'un mandat de recouvrement amiable, dans l'objectif précis de redonner au recouvrement amiable de créances pour compte de tiers la place prépondérante qui devrait être la sienne.

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Transmise au Ministère de la justice


Réponse du Ministère de la justice publiée le 13/10/2016

La procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, instituée par l'article 208 de la loi n°  2015-990 du 6 août 2015pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, est une procédure qui a pour objet principal la délivrance d'un titre exécutoire, lorsque l'huissier a reçu l'accord du créancier et du débiteur sur le montant et les modalités du paiement. Le décret n°  2016-285 du 9 mars 2016, entré en vigueur le 1er juin 2016, a créé un article R.125-7 dans le code des procédures civiles d'exécution, qui interdit tout paiement tant que l'issue de la procédure n'est pas connue. Dès lors, l'activité de l'huissier de justice dans le cadre de cette nouvelle procédure ne s'apparente pas à une activité de recouvrement amiable. L'objectif de cette procédure est uniquement de faciliter pour le créancier l'obtention d'un titre exécutoire pour les créances d'un montant modeste (jusqu'à 4 000 euros), en évitant le recours à la justice. En ce sens, l'article R.125-8 du code des procédures civiles d'exécution, issu du même décret, dispose que l'huissier ayant établi le titre exécutoire ne peut être chargé de la mise à exécution forcée du recouvrement de la créance qui en fait l'objet. L'activité de recouvrement amiable peut se mettre en place avant l'établissement de tout type de titre exécutoire, qu'il s'agisse d'une décision judiciaire ou du titre qui peut désormais être délivré par les huissiers de justice dans le cadre de la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances. En l'état actuel des textes, rien n'interdit donc au créancier de faire appel à une société de recouvrement amiable, avant d'envisager de recourir à cette nouvelle procédure simplifiée

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