Question de M. BOCKEL Jean-Marie (Haut-Rhin - UDI-UC) publiée le 10/03/2016

M. Jean-Marie Bockel attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l'application de la complémentaire santé obligatoire aux saisonniers agricoles.

En effet, depuis le 1er janvier 2016, la généralisation de la complémentaire santé collective d'entreprise impose aux producteurs agricoles de proposer ce type de couverture à l'ensemble de leurs salariés y compris aux travailleurs saisonniers de moins de trois mois.

Cette décision, alors que l'accord collectif de branche signé par les partenaires sociaux dès 2008 et son avenant de 2015 généralisent la complémentaire santé et mettent en place une clause d'ancienneté de trois mois, représente pour les entreprises agricoles une charge financière supplémentaire et de nouvelles lourdeurs administratives.

Aussi, alors que certaines entreprises emploient de nombreux saisonniers et ce parfois pour une durée de quelques jours seulement, il souhaite connaitre les mesures envisagées pour faciliter la mise en place de cette disposition et notamment savoir si le maintien d'une clause d'ancienneté pour les salariés agricoles est prévu.

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Réponse du Ministère des affaires sociales et de la santé publiée le 09/06/2016

Depuis le 1er janvier 2016, en application de la loi de sécurisation de l'emploi, les employeurs ont l'obligation de proposer à leurs salariés un dispositif de participation à la protection complémentaire de tous leurs salariés. Le fait que l'accord de branche prévoie une clause d'ancienneté ne dispense donc pas les employeurs de cette obligation à l'égard des salariés en contrat à durée déterminée de moins de trois mois. Le versement santé constitue une modalité alternative, pour les employeurs, de satisfaire à leur obligation de proposer une participation à la protection complémentaire pour leurs salariés. Ce versement santé peut intervenir dans trois cas de figure : à l'initiative des partenaires sociaux, par décision unilatérale de l'entreprise ou à l'initiative du salarié qui a demandé à être dispensé de la couverture collective. En effet, au titre du III de l'article L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale, un accord de branche peut prévoir que la couverture santé des salariés, dont la durée de contrat de travail est inférieure ou égale à 3 mois ou dont la durée effective de travail prévue par le contrat de travail est inférieure à 15 heures par semaine, est assurée par le versement santé. En l'absence d'accord de branche ou si celui-ci le prévoit, un accord d'entreprise peut également prévoir cette couverture. En outre, l'employeur peut par décision unilatérale prévoir cette même couverture lorsque ces salariés ne sont pas déjà couverts à titre collectif obligatoire. Ce dispositif, dont le montant est proportionnel à la durée rémunérée et à la cotisation santé due pour un salarié couvert par la couverture complémentaire de l'entreprise, est simple d'utilisation et peut être versée en même temps que le salaire.

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