Question de M. BONNECARRÈRE Philippe (Tarn - UDI-UC) publiée le 25/02/2016

M. Philippe Bonnecarrère attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur le mécanisme de compensation mis en œuvre pour 2016 dans le cadre de la réforme du versement transport.
La loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 a en effet adopté l'élévation du seuil d'assujettissement au versement transport à la charge des entreprises de plus de dix salariés, alors qu'il s'appliquait précédemment aux entreprises de plus de neuf salariés. Ceci représente une perte financière conséquente pour les autorités organisatrices de transport à un moment où les investissements en matière de transports publics doivent être augmentés.
La loi de finances pour 2016 prévoit un mécanisme de compensation par versement trimestriel sur la base d'une perte estimée à un peu plus de 100 M€ par an. Ce mécanisme de compensation ne concerne que l'année 2016 et les crédits prévus ne portent que sur trois trimestres, le quatrième trimestre 2016 devant être versé sur l'exercice 2017.
Il lui demande en conséquence quelles sont les dispositions qui sont d'ores et déjà prises pour rendre ce mécanisme de compensation pérenne, comme le sera la perte de ressources correspondante des autorités organisatrices de transport (AOT) et, plus largement, quelles dispositions seront prises pour apporter aux AOT les garanties nécessaires, en particulier en termes d'information, afin de leur permettre d'établir leurs budgets dans des conditions acceptables sans avoir à supporter la charge de cette mesure pour les années à venir.

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Transmise au Ministère de l'économie et des finances


Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 09/03/2017

Le IV de l'article 15 de la loi n°  2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 a modifié les articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales en relevant le seuil d'assujettissement des employeurs au versement transport de neuf à onze salariés. L'évaluation préalable de l'article 4 du projet de loi de finances pour 2016 a quantifié la perte de recettes pour les autorités organisatrices de la mobilité à 105 millions d'euros en année pleine, sur la base des déclarations annuelles de données sociales (Cf. le point 4.3.7 de la fiche d'impact de l'article 4, page 35 du document « Évaluations préalables des articles du projet de loi » annexé au projet de loi de finances pour 2016). Cette perte financière est ainsi limitée à moins de 1,5 % du produit total du versement transport dont bénéficient au niveau national les autorités organisatrices de la mobilité. Le Gouvernement s'est engagé à compenser intégralement cette perte de recettes. Le VI du même article 15 de la loi de finances pour 2016 a ainsi « institué un prélèvement sur recettes de l'État destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les autorités organisatrices de la mobilité, le syndicat des transports d'Île-de-France, la métropole de Lyon ou l'autorité organisatrice de transports urbains qui s'est substituée à la métropole de Lyon en application du deuxième alinéa de l'article L. 5722-7-1 du code général des collectivités territoriales et les syndicats mixtes de transport mentionnés aux articles L. 5722-7 et L. 5722-7-1 du même code, de la réduction du champ des employeurs assujettis au versement transport. Cette compensation est égale à la différence entre le produit de versement transport recouvré et celui qui aurait été perçu si les articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du même code avaient été appliqués dans leur rédaction en vigueur le 1er janvier 2015. Elle est versée selon une périodicité trimestrielle, correspondant respectivement aux pertes de recettes évaluées entre le 1er janvier et le 31 mars, entre le 1er avril et le 30 juin, entre le 1er juillet et le 30 septembre ainsi qu'entre le 1er octobre et le 31 décembre ». En application de ces dispositions, cette compensation sera versée trimestriellement, pour éviter que les impacts sur la trésorerie des autorités organisatrices de la mobilité ne soient trop importants. Ces modalités expliquent qu'au titre de l'année 2016, première année de calcul et de versement de cette compensation, celle-ci ne soit versée que trois trimestres, le quatrième trimestre étant calculé et versé au premier trimestre 2017. En outre, cette compensation est d'ores et déjà pérenne, et s'appliquera au-delà de 2016, sans qu'une modification de la rédaction du VI de l'article 15 de la loi de finances pour 2016 précitée ne soit nécessaire. En termes d'information, le VII de l'article 15 de la même loi de finances pour 2016 prévoit que « l'organisme de recouvrement du versement transport transmet aux autorités mentionnées au VI du présent article, à leur demande, les données relatives au calcul de la compensation, dans des conditions fixées par décret. Les données transmises sont couvertes par le secret professionnel ». Ces dispositions sont de nature à offrir toutes les garanties nécessaires aux autorités organisatrices de la mobilité quant aux montants qui leur seront compensés et à leurs modalités de calcul. Enfin, une mission conjointe de l'inspection générale des affaires sociales et du conseil général de l'environnement et du développement durable est actuellement en cours pour accompagner la mise en œuvre de cette compensation.

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