Question de Mme DESEYNE Chantal (Eure-et-Loir - Les Républicains) publiée le 25/02/2016

Mme Chantal Deseyne attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire sur l'exigence de qualification pour les prothésistes ongulaires. Par l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, que complète le décret n° 98-246 du 2 avril 1998, le législateur a entendu garantir la compétence professionnelle des personnes exerçant des activités économiques pouvant présenter des dangers pour ceux qui les pratiquent ou pour ceux qui y ont recours, notamment « les soins esthétiques à la personne autres que médicaux et paramédicaux et modelages esthétiques de confort sans finalité médicale ». Le Gouvernement a décidé récemment que l'activité de « prothésie ongulaire » non assortie de prestation de manucure n'est pas soumise à l'obligation de qualification professionnelle prévue par la loi et ne nécessiterait pas de qualification d'esthéticien pour son exercice. Or, les experts de la direction générale de la santé estiment que l'activité de stylisme ongulaire présente des dangers pour ceux qui l'exercent ou pour ceux qui y ont recours, motif justifiant son assimilation à un soin esthétique. Le fait que les professionnels réalisant ces prestations ne soient pas correctement formés et ne possèdent pas les diplômes requis pose un risque sanitaire. La question de savoir si l'activité de « stylisme ongulaire » implique ou non des opérations qualifiées de « soins de manucure » est sans incidence sur la qualification d'activité de soins esthétiques à la personne. De plus, avant de coller de faux ongles sur de vrais ongles, il serait nécessaire de limer l'ongle pour que la colle puisse adhérer ; la pose de faux ongles implique donc nécessairement un acte de manucure. Dans un souci de prise en compte de l'impératif de santé publique, il conviendrait de justifier d'une qualification suffisante pour pouvoir exercer la profession de prothésiste ongulaire. Elle souhaiterait donc savoir si le Gouvernement envisage de mieux encadrer les conditions de formation nécessaires à l'exercice de cette activité.

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Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique, chargé du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire publiée le 14/04/2016

Par l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996, que complète le décret n°  98-246 du 2 avril 1998, le législateur a entendu garantir la compétence professionnelle des personnes exerçant des activités économiques pouvant présenter des dangers pour ceux qui les exercent ou pour ceux qui y ont recours, notamment « les soins esthétiques à la personne autres que médicaux et paramédicaux et modelages esthétiques de confort sans finalité médicale ». L'activité de « prothésie ongulaire » recouvre la réalisation d'actes à finalité esthétique et de rallongement de l'ongle, tels que la pose de faux ongles avec gel ou capsules, le façonnage résine et les décorations uniques, les comblages, les déposes, les décorations d'ongles et la pose de vernis classiques ou semi-permanents, qui ne doivent pas être considérés comme des soins esthétiques lorsqu'ils ne sont pas assortis de prestation de manucure. Par conséquent, l'activité de « prothésie ongulaire » non assortie de prestation de manucure n'est pas soumise à l'obligation de qualification professionnelle prévue par l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 et ne nécessite donc pas la détention d'une qualification d'esthéticien pour son exercice. Cette question sera par ailleurs réexaminée dans le cadre d'une réforme plus globale du dispositif de qualification professionnelle.

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