Question de M. FOURNIER Jean-Paul (Gard - Les Républicains) publiée le 10/12/2015

M. Jean-Paul Fournier interroge Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes au sujet de la possibilité, pour les bailleurs sociaux, de pouvoir quittancer, dans des maisons partagées pour personnes âgées, l'animation aux résidents. Ces réalisations immobilières, composées de dix à vingt logements, adaptées aux personnes âgées autonomes ou en perte d'autonomie, proposent une salle partagée où les résidents se retrouvent dans la journée ou en soirée. Ainsi, la réussite de ces projets passe par la présence d'un animateur qui a pour rôle non seulement de coordonner les relations avec les organismes extérieurs, mais aussi de renforcer le lien social entre résidents et de garantir l'ambiance du lieu. Dans certain cas, les collectivités territoriales peuvent prendre en charge, tout ou partie, du salaire de cet animateur. Néanmoins, la baisse drastique des dotations aux collectivités rend cette option de plus en plus hypothétique, laissant à la charge des résidents le financement du salaire de cet animateur. Dans les « maisons en partage » réalisées et gérées par des bailleurs sociaux, ce service est établi sous la forme d'une charge annexe et optionnelle que les résidents peuvent refuser de payer. Pourtant, toute la valeur ajoutée sociale de ces projets réside dans la présence d'un animateur et dans la prise en charge de son salaire par l'ensemble des résidents. Aujourd'hui, des astuces administratives non satisfaisantes permettent de mettre en place des conventions annexes ou des contrats de services spécifiques portés par une association. Le meilleur moyen serait pourtant de garantir, par quittancement, le financement de la prestation. C'est pourquoi il lui demande dans quelle mesure les bailleurs sociaux pourraient quittancer, de manière très encadrée et plafonnée, la prise en charge du financement du salaire de l'animateur.

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Transmise au Ministère des affaires sociales et de la santé


Réponse du Ministère des affaires sociales et de la santé publiée le 19/05/2016

La question d'un éventuel quittancement de la prestation d'accompagnement directement par le bailleur social, aux fins de sécuriser l'équilibre économique des projets évoqués, a déjà fait l'objet de travaux interministériels. Il s'est avéré impossible de mettre en place un dispositif spécifique aux bailleurs sociaux. En effet, l'exercice d'une activité de service par un organisme de logement social se heurte directement aux règles du service d'intérêt économique général (SIEG) du logement social et plus généralement au droit communautaire. Le champ d'activité des organismes HLM est défini à l'article L. 411 du code de la construction et de l'habitation (CCH), conformément à la décision de la Commission européenne en date du 20 décembre 2011. La prestation de services associés à la fourniture du logement par un bailleur social n'est pas comprise dans ce champ. Même si l'avant dernier alinéa de l'article L. 411-2 du CCH mentionne que sont compris dans le SIEG « les services accessoires » aux opérations mentionnées au même article, l'objet même de ces structures confère aux services proposés aux locataires une place centrale, totalement hors de proportion avec la notion de services accessoires. De même, autoriser les bailleurs sociaux à prester eux même ou à financer des services au profit de leurs locataires constituerait une distorsion de concurrence vis-à-vis des bailleurs privés. En effet, dans le cadre du SIEG, les bailleurs sociaux bénéficient pour leurs activités d'exonérations fiscales et d'aides spécifiques dont ne bénéficient pas les bailleurs privés. L'État fait à cet égard l'objet d'une instruction préliminaire de la part de la Commission européenne suite à un recours de l'Union nationale de la propriété immobilière qui allègue que les bailleurs sociaux font concurrence aux bailleurs privés. Il ne serait donc pas pertinent d'ouvrir cette possibilité de prester des services au secteur HLM.

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