Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 03/12/2015

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le fait que, lorsque des juridictions de l'ordre judiciaire infligent à des justiciables une condamnation pour procédure abusive, cette condamnation n'est connue qu'au jour du prononcé de la décision. L'éventualité d'une telle condamnation n'est jamais portée à la connaissance des justiciables préalablement à la tenue de l'audience, ce qui ne leur permet pas de discuter du bien-fondé de cette condamnation. Il lui demande si le prononcé d'une condamnation pour procédure abusive ne devrait pas être précédé d'une information auprès des justiciables, afin que ces derniers puissent se défendre.

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Transmise au Ministère de la justice


Réponse du Ministère de la justice publiée le 05/05/2016

Le code de procédure civile prévoit dans différentes hypothèses la possibilité de prononcer une condamnation pour procédure abusive. À cet égard, tant l'article 32-1 du code de procédure civile, de portée générale, que l'article 559 relatif à un appel abusif, l'article 628 relatif à un pourvoi en cassation abusif et l'article 581 sur un exercice abusif des voies extraordinaires de recours, prévoient la possibilité de condamner le demandeur à une amende civile pouvant aller jusqu'à 3.000 euros. L'amende civile est prononcée au profit du trésor public à l'occasion d'un procès civil lorsque le juge estime que l'action du demandeur a été abusive ou dilatoire. Le juge doit caractériser la faute du demandeur dans l'exercice de son droit d'agir. À défaut, sa décision est jugée dépourvue de motifs. La condamnation pour procédure abusive peut être prononcée d'office, c'est à dire sans qu'il y ait une demande des parties en ce sens, car elle relève du pouvoir souverain de la juridiction de jugement. La Cour de cassation a d'ailleurs rappelé que l'exercice de ce pouvoir d'office du juge en matière de condamnations pour procédure abusive n'était pas subordonné au respect du principe de la contradiction. Cela étant, selon le litige qui lui est soumis, le juge est amené à connaître des facultés du demandeur qu'il entend condamner à une amende civile et appréhende donc la charge relative que représente pour lui cette sanction. En outre, malgré l'absence de respect du principe de la contradiction, le prononcé d'une amende civile par le juge n'est pas dénué de garanties procédurales, telles que l'obligation précédemment rappelée de motivation ainsi que la nécessité de caractériser une faute du demandeur dans l'exercice de son droit d'agir. Enfin, la possibilité d'exercer un recours existe lorsque cette condamnation est prononcée en première instance ou en appel.

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