Question de M. CARDOUX Jean-Noël (Loiret - Les Républicains) publiée le 08/10/2015

M. Jean-Noël Cardoux attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur l'application du dispositif de réduction d'alimentation en eau pour les mauvais payeurs, autrement dit des usagers de mauvais foi qui, alors même qu'ils n'honorent pas leurs factures d'eau, n'auraient pas fait appel aux services compétents pour obtenir une aide au regard d'une situation difficile liée à leurs ressources ou à leurs conditions d'existence.

Selon le premier alinéa de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles, toutes personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, a droit à une aide de la collectivité pour disposer de la fourniture d'eau. En cas de non-paiement des factures, la fourniture d'eau est maintenue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande d'aide. S'agissant par exemple des fournisseurs d'électricité, ces derniers sont autorisés à procéder à une réduction de puissance, sauf pour les consommateurs mentionnés à l'article L. 124-1 du code de l'énergie, étant précisé qu'un décret définit les modalités d'application de cet alinéa.

Certes, les dispositions de l'article précité prévoient qu'elles s'appliquent aux distributeurs d'eau pour la distribution d'eau tout au long de l'année. Cependant, il n'apparaît pas clairement qu'une limitation du débit de l'eau distribuée soit permise par le législateur.

Aussi, pour éviter des dérives qui entraîneraient à terme soit la détérioration d'exploitations de l'eau (publiques et privées) par une explosion des impayés soit la hausse du prix de l'eau pour compenser sur les bons payeurs l'impact du comportement des usagers de mauvaise foi, et puisqu'à la différence des mesures relatives à l'électricité ou au gaz, il n'est désormais plus possible de couper l'alimentation en eau en cas d'impayé, il lui demande si le dispositif de réduction de débit d'alimentation en eau peut s'appliquer aux mauvais payeurs pour les inciter à honorer leur dette.

- page 2354

Transmise au Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat


Réponse du Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat publiée le 11/05/2017

L'article 19 de la loi n°  2013-312 du 15 mars 2013, en modifiant l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles a interdit les coupures d'eau, pour impayés, à toute époque de l'année pour l'ensemble des résidences principales, sans condition de ressources, alors que cette interdiction était jusque-là réservée aux familles en difficultés bénéficiant ou ayant bénéficié du Fonds de solidarité pour le logement (FSL). Les dispositions ont été confirmées par le Conseil constitutionnel le 29 mai 2015, à la suite d'une question prioritaire de constitutionnalité. Pour autant, l'interdiction de coupure d'eau n'emporte pas annulation de la dette. La facture impayée reste due par l'abonné. L'exploitant du service de l'eau conserve la possibilité de procéder à des coupures d'eau en absence d'abonnement, en cas de risque de contamination du réseau public résultant de l'utilisation d'eau provenant d'une ressource autre que le réseau public (art L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales – CGCT) et lorsqu'une intervention sur le réseau public le nécessite. Certains gestionnaires des services publics d'eau et d'assainissement et autorités organisatrices, confrontés à un risque d'augmentation des impayés, s'interrogent sur la possibilité de procéder à des réductions de débit lorsque l'abonné ne s'acquitte pas de sa facture. Le troisième alinéa de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles permet certes aux fournisseurs d'électricité de procéder à une réduction de puissance en cas de non-paiement des factures, mais il n'organise pas cette possibilité pour les fournisseurs d'eau. Par ailleurs, le décret d'application n°  2014-274 du 27 février 2014, modifiant le décret n°  2008-780 du 13 août 2008, précise à l'article 4 les conditions de mise en œuvre de la réduction de puissance, en n'évoquant que le domaine de l'électricité. Ainsi, en l'état actuel des textes, et comme l'a confirmé la jurisprudence rendue par la Cour d'appel de Limoges le 15 septembre 2016, la réduction de débit d'eau n'est pas non plus autorisée.

- page 1801

Page mise à jour le