Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 24/09/2015

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°16339 posée le 21/05/2015 sous le titre : " Budget des communes ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 11/02/2016

Afin d'évaluer le risque financier supporté par la collectivité, les opérations de lotissement doivent être individualisées dans un budget annexe, quel que soit le régime fiscal retenu. Ces opérations ne peuvent pas être qualifiées de missions de service public mais relèvent de l'exploitation et de la gestion du domaine privé par la collectivité et constituent, à ce titre, une activité privée, précision constamment rappelée par la jurisprudence (CE, 29 février 1980, Mme Rivière ; 12 janvier 1983, Commune de Laronxe ; 15 juin 1990, M. et Mme Lemeunier). Ainsi, dans la mesure où les opérations sont destinées à la vente, le produit de celle-ci se traduit par le reversement de l'excédent de la section de fonctionnement du budget annexe au budget principal. S'agissant du cas d'un budget annexe correspondant à un service public de distribution d'eau, les règles de transfert sont différentes. Ce service public revêtant un caractère industriel et commercial, son activité est nécessairement retracée dans un budget annexe. En application des articles R. 2221-48 et R. 2221-90 du code général des collectivités territoriales, un excédent de la section de fonctionnement du budget d'un service public à caractère industriel et commercial est affecté en priorité à la couverture du besoin de financement de la section d'investissement apparu à l'exercice précédent. Reprenant ces articles R. 2221-48 et R. 2221-90, la Cour des comptes rappelle, dans son rapport de 1997 intitulé « la gestion des services publics locaux d'eau et d'assainissement », que l'excédent reversé à la collectivité de rattachement ne peut qu'être ponctuel et, qu'ainsi, était illégale la redevance augmentée à dessein pour être reversée au budget général de la ville « afin de couvrir les charges étrangères à la mission dévolue à ce service » (CE, 30 septembre 1996, Société stéphanoise des eaux – Ville de Saint-Étienne). 

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