Question de Mme BATAILLE Delphine (Nord - Socialiste et républicain) publiée le 24/09/2015

Mme Delphine Bataille attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur le montant des frais de règlement de succession pratiqués par les banques, en particulier pour la fermeture de comptes sur livret.
Quand une personne décède, ses comptes sont bloqués puis la banque doit répertorier les comptes du défunt, informer les héritiers, le notaire et le fisc. Les frais liés à ce traitement de la succession sont prélevés au moment de la clôture des comptes.
Toutefois, il existe une certaine opacité sur le calcul de ces frais, bien que ceux-ci soient mentionnés dans les conditions tarifaires des établissements de crédits.
En effet, les montants prélevés varient énormément d'une banque à l'autre. Ils peuvent représenter jusqu'à 10 % des avoirs initiaux alors que certains établissements exonèrent complètement les petits comptes. Il n'existe apparemment aucune adéquation entre les frais administratifs et de gestion générés par le règlement des successions suivi de la fermeture des comptes et les tarifs pratiqués par les établissements de crédits.
Aussi, elle souhaite lui demander quelles solutions il envisage pour mettre fin à ces dérives et mieux encadrer ces tarifs qui alourdissent, parfois considérablement, les peines éprouvées par les proches des défunts.

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Réponse du Ministère des finances et des comptes publics publiée le 05/05/2016

Le Gouvernement est particulièrement attentif à la question des frais bancaires. Depuis plusieurs années il œuvre pour une plus grande transparence de ces tarifs. De nombreuses réformes ont été engagées permettant ainsi aux clients de faire jouer la concurrence. À ce titre, les établissements de crédit sont notamment tenus d'informer leurs clients des conditions générales de banque qu'ils pratiquent pour les opérations qu'ils effectuent. Cette information peut se faire par tous moyens : affichage ou mise à disposition de brochures dans les agences, site internet de la banque ou envoi d'un courrier à la clientèle. Ces établissements doivent également communiquer par écrit à leurs clients qui ont signé une convention de compte tout projet de modification des conditions tarifaires applicables au compte de dépôt, et ce deux mois avant la date d'application envisagée (art. L. 312-1-1 du code monétaire et financier). Les frais de traitement prélevés lors d'une succession sont mentionnés dans les différents moyens de communication précités. Concernant l'encadrement des tarifs bancaires, il convient de rappeler le principe de la liberté tarifaire, les frais relevant dès lors des politiques commerciales des établissements de crédit. Un certain nombre de tarifs sont toutefois aujourd'hui plafonnés réglementairement, il s'agit essentiellement des frais d'incidents. Enfin, les dépenses afférentes à un décès sont une préoccupation essentielle pour le Gouvernement. C'est dans ce contexte que l'article 72 de la loi du n°  2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires (codifié à l'article L. 312-1-4 du code monétaire et financier) prévoit que la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt peut obtenir, sur présentation de la facture des obsèques, le débit sur les comptes de paiement du défunt des sommes nécessaires au paiement de tout ou partie des frais funéraires. Récemment modifié par la loi n°  2015-177 du 16 février 2015, il permet désormais également, sous réserve de justifier de sa qualité d'héritier, à tout successible en ligne directe d'obtenir le débit sur les comptes de paiement du défunt des actes conservatoires, au sens de l'article 784 du code civil. Les montants de ces débits sont fixés par arrêté du ministre de l'économie. En outre, dans le cadre de la loi n°  2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence, les banques ont dorénavant, sous certaines conditions, l'obligation d'identifier les titulaires décédés de comptes inactifs. Ceci, en consultant annuellement le répertoire national d'identification des personnes physiques (RNIPP). Les frais qui sont facturés si les comptes sont inactifs sont plafonnés depuis le 1er janvier 2016.

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