Question de M. FRASSA Christophe-André (Français établis hors de France - Les Républicains) publiée le 16/07/2015

M. Christophe-André Frassa attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur la définition de la société holding animatrice.
La notion de holding animatrice est aujourd'hui abordée uniquement au VI quater de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts qui précise qu'« une société holding animatrice s'entend d'une société qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend le cas échéant et à titre purement interne des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers. »
Le caractère animateur d'une holding est aujourd'hui une condition sine qua non pour bénéficier d'un nombre important de dispositifs fiscaux tels qu'une diminution de la base taxable, un droit de mutation à titre gratuit, une exonération d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre des biens professionnels ainsi qu'un abattement pour durée de détention en cas de cession des titres de la holding.
À ce titre, il lui demande de préciser les conditions exactes permettant de déterminer le caractère animateur d'une holding, à défaut, les conditions ne permettant pas de d'obtenir le statut de holding animatrice.

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Transmise au Ministère de l'économie et des finances


Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 01/12/2016

L'activité civile de gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier exclut en tant que telles les holdings du bénéfice de certains régimes de faveur en matière de fiscalité patrimoniale, lesquels sont subordonnés à l'exercice, par la société concernée, d'une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Néanmoins, il a été admis que les holdings qui exercent une activité d'animation de leur groupe peuvent, pour l'application de certains dispositifs fiscaux, être assimilées à des sociétés opérationnelles. L'animation effective d'un groupe se caractérise par un contrôle suffisant de la holding sur ses filiales pour lui permettre de conduire la politique du groupe. Ce contrôle s'apprécie, d'une part, au regard du pourcentage du capital détenu et des droits de vote, d'autre part, au regard de la structure de l'actionnariat.  La holding doit également dans les faits assurer de façon concrète la conduite de la politique du groupe, c'est-à-dire son animation. Elle doit conduire la politique générale du groupe et s'assurer de sa mise en œuvre effective. L'animation ne peut être établie que sur la base d'un faisceau d'indices. Sur ce point la jurisprudence apporte de nombreux exemples des situations de fait qui permettent ou non de qualifier l'activité d'animation. La charge de la preuve incombe au redevable, qui doit être en mesure de démontrer, par tous moyens de preuve compatibles avec la procédure écrite, la matérialité et l'effectivité du rôle animateur. En tout état de cause, il est rappelé que le redevable dispose toujours de la faculté de solliciter, en dehors de tout contrôle, une prise de position de l'administration sur le caractère animateur de la société afin que l'administration puisse se procurer précisément au regard de l'ensemble des éléments de fait pertinents.

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