Question de Mme BATAILLE Delphine (Nord - SOC) publiée le 09/07/2015

Mme Delphine Bataille attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur les critères d'attribution de la carte du combattant aux militaires ayant servi en Algérie.

Un certain nombre de conditions particulières pour les opérations effectuées en Algérie sont nécessaires pour justifier de la qualité de combattant.
Les associations de combattants revendiquent, de longue date, une extension des droits pour ceux de la conscription qui ont été envoyés en Algérie après le 19 mars 1962 et pour ceux qui ne peuvent justifier des quatre mois nécessaires.

Le régime actuel exclut de nombreux combattants. En effet, après la date du 2 juillet 1962, l'Algérie était, certes, un État indépendant mais les militaires restés sur place - essentiellement des appelés - ont accompli leur mission dans des conditions difficiles. Plus de 500 hommes ont été tués pendant cette période d'insécurité, du fait d'une guérilla restée active.
La France a même continué à envoyer des soldats en Algérie. De plus, le rapatriement des hommes fut très progressif, les accords d'Évian ayant prévu qu'une force d'apaisement serait chargée, pendant deux ans, de protéger les installations militaires, ainsi que les biens et les personnes demeurés en Algérie.
Il serait légitime que ces personnes qui ont servi la République, ceux surtout qui ont eu un comportement exemplaire, puissent prétendre à la carte du combattant.

De même, les appelés partis en Algérie après un long séjour en France, combattants qui n'arrivent pas à totaliser les quatre mois sur place, devraient pouvoir obtenir la carte du combattant.

Elle lui demande s'il entend élargir les critères d'attribution de la carte du combattant, qui constitue, pour ces anciens combattants, un symbole de la dette de la Nation envers ses soldats.

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Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire publiée le 15/10/2015

Aux termes des articles L. 253 bis et R. 224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), ont vocation à la qualité de combattant les militaires et les civils ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc, à partir du 31 octobre 1954 pour l'Algérie, du 1er janvier 1952 pour la Tunisie et du 1er juin 1953 pour le Maroc, jusqu'au 2 juillet 1962 pour les trois territoires, et ayant servi pendant 90 jours en unité combattante ou pris part à 9 actions de feu ou de combat collectives, ou à 5 actions de feu ou de combat individuelles. Sont toutefois exonérés de ces conditions les militaires qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante, ainsi que ceux qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre. En outre, les dispositions de l'article 123 de la loi de finances pour 2004 permettent, depuis le 1er juillet 2004, de reconnaître la qualité de combattant aux militaires dès lors qu'ils totalisent 4 mois de présence sur les territoires concernés, sans obligation d'avoir appartenu à une unité combattante. La prise en compte d'une durée de 4 mois de présence sur ces territoires, considérée comme équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat, a été justifiée par la spécificité des conflits d'Afrique du Nord marqués par le risque diffus de l'insécurité. Cette durée de 4 mois constitue donc une durée minimale nécessaire pour avoir l'honneur d'obtenir la carte du combattant et se voir ainsi reconnaître le statut d'ancien combattant. Pour des raisons tant symboliques que financières, l'abaissement de ce seuil n'est pas, à ce jour, un sujet de réflexion pour le ministère de la défense. Il convient par ailleurs de souligner, concernant les opérations menées en Algérie, que l'article 109 de la loi de finances pour 2014 a eu pour effet d'étendre le bénéfice de cette dernière mesure aux militaires justifiant d'un séjour de même durée incluant la date du 2 juillet 1962, ce qui impose qu'ils aient été présents en Afrique du Nord avant cette date. Cependant, l'attribution éventuelle de la carte du combattant aux militaires ayant commencé leur service en Algérie après le 2 juillet 1962 reviendrait à considérer que l'état de guerre sur ce territoire aurait continué au-delà de cette date, ce qui est contraire à la vérité historique. De plus, une telle évolution aurait pour conséquence de dénaturer la valeur même de la carte du combattant en la déconnectant des actions de combat et des périodes de guerre. Il reste que les militaires présents en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964 bénéficient d'ores et déjà d'une reconnaissance particulière. Conformément aux dispositions de l'article D. 266-1 du CPMIVG, ils peuvent en effet, sous réserve de justifier des conditions requises, solliciter le titre de reconnaissance de la Nation qui leur ouvre droit au port de la médaille de reconnaissance de la Nation, à la souscription d'une rente mutualiste et les rend ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

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