Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 11/06/2015

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le cas d'une commune qui a délégué sa compétence pour l'assainissement non collectif (SPANC) à sa communauté de communes. Par contre, le maire n'a pas délégué ses pouvoirs de police spéciale. En cas d'infraction aux règles édictées par le président de la communauté de communes pour l'organisation du SPANC, il lui demande si le pouvoir de verbalisation correspondant appartient au maire ou au président de la communauté de communes.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 17/03/2016

La compétence que le maire détient pour verbaliser les infractions aux règlements de police notamment, n'est pas fondée sur sa qualité d'autorité de police administrative mais sur la qualité d'officier de police judiciaire que lui confère le 1° de l'article 16 du code de procédure pénale et rappelée par l'article L. 2122-31 du code général des collectivités territoriales. Dès lors le président de l'EPCI, quelle que soit la compétence en matière de police administrative qui peut lui être déléguée, ne dispose pas de la qualité d'officier de police judiciaire. Le maire conserve donc le pouvoir de verbalisation alors même que la compétence en matière d'assainissement non collectif a été transférée à la communauté de communes.

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