Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 25/12/2014

M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice les termes de sa question n°12882 posée le 07/08/2014 sous le titre : " Végétation en bordure de mitoyenneté ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 29/10/2015

Aux termes de l'article 671 du code civil, il n'est permis d'avoir « des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations ». La circonstance selon laquelle les propriétés voisines sont séparées par un sentier communal ne fait pas obstacle au respect de la distance légale prévue à l'article 671 du code civil. Dans cette hypothèse, la distance légale doit comprendre la largeur du chemin séparatif.

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