Question de M. GROSDIDIER François (Moselle - UMP) publiée le 02/10/2014

M. François Grosdidier interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le délai de prescription de l'action publique dans une procédure pénale - enquête préliminaire puis instruction- qui dure une décennie mais dont le délai de prescription a été interrompu non pas au motif d'investigations nouvelles, mais simplement de audition d'un témoin ou d'un mis en cause déjà entendu, pour lui reposer des questions déjà posées et donc n'apportant rien à l'enquête ou à l'instruction, mais posées manifestement dans la seule intention d'interrompre et de faire repartir à zéro le délai de prescription. Il lui fait remarquer que si cette pratique de l'acte interruptif de prescription, formel et non réel, était validée, elle permettrait de prolonger à l'infini les procédures de mise en cause. Il lui demande si cette pratique est validée par la Chancellerie et si elle a déjà été sanctionnée par la jurisprudence.

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Transmise au Ministère de la justice


Réponse du Ministère de la justice publiée le 07/04/2016

L'article 7 du code de procédure pénale dispose qu'« en matière de crime et sous réserve des dispositions de l'article 213-5 du code pénal, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite. S'il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu'après dix années révolues à compter du dernier acte ». La jurisprudence a jugé que les interrogatoires des mis en cause et les auditions de témoins sont des actes interruptifs de prescription, de même que la commission rogatoire délivrée par un juge d'inscription, quel qu'en soit l'objet (voir par exemple Crim., 12 novembre 2008). Il n'a pas été porté à la connaissance des services du ministère de la justice que certains juges d'instruction procéderaient à des interrogatoires de manière abusive, dans le seul but d'interrompre la prescription de l'action publique. En vertu du principe de séparation des pouvoirs, le ministère de la Justice n'a pas, en tout état de cause, à se prononcer sur la légitimité et l'opportunité des actes d'enquête décidés par un juge d'instruction dans le cadre d'une information judiciaire. En conséquence, le choix des auditions et interrogatoires par un juge d'instruction ne saurait faire l'objet d'aucune instruction de politique pénale de la part de la chancellerie.

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