Question de Mme AÏCHI Leila (Paris - ECOLO) publiée le 19/12/2013

Mme Leila Aïchi rappelle à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget les termes de sa question n°07681 posée le 01/08/2013 sous le titre : " Dispositions du code général des impôts relatives aux productions originales de l'art statuaire ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Transmise au Secrétariat d'État, auprès du ministère des finances et des comptes publics, chargé du budget


Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère des finances et des comptes publics, chargé du budget publiée le 03/09/2015

Conformément aux dispositions de la directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), les États membres peuvent appliquer des taux réduits de TVA à certaines opérations portant sur des objets d'art, de collection ou d'antiquité mentionnés dans la partie A de l'annexe IX de la directive précitée. Le 3° du I de l'article 278-0 bis du code général des impôts (CGI) soumet au taux réduit de 5,5 % de la TVA les livraisons d'œuvres d'art, dont la liste est définie au II de l'article 98 A de l'annexe III du même code, effectuées par leur auteur ou ses ayants-droit. Cette liste énumère de façon limitative les objets constituant des œuvres d'art et dispose que sont notamment considérés comme tels les tableaux, collages et tableautins similaires, peintures et dessins ; les gravures, estampes et lithographies originales tirées en nombre limité ; les productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture, en toutes matières ; les tapisseries et textiles muraux faits à la main, sur la base de cartons originaux fournis par les artistes ; les exemplaires uniques de céramique ; les émaux sur cuivre et les photographies prises par l'artiste, tirées par lui ou sous son contrôle. Chacune de ces œuvres doit avoir été exécutée à la main par l'artiste. Les travaux ne figurant dans aucune de ces catégories ne peuvent être assimilés à une œuvre d'art et par conséquent, relèvent en général du taux normal de la taxe. Il en va ainsi notamment de la réalisation de meubles. Enfin, conformément aux dispositions de l'article 98 A de l'annexe III au CGI, la production en série des œuvres relevant de l'art statuaire ou de la sculpture et dans la limite de huit exemplaires contrôlés par l'artiste ou ses ayants-droit, n'est admise que pour les fontes de sculpture. Toutefois, la reproduction ne doit pas avoir un caractère commercial faisant perdre à l'œuvre son caractère original.

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