Question de M. MAGNER Jacques-Bernard (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 12/12/2013

M. Jacques-Bernard Magner attire l'attention de M. le ministre du redressement productif sur les problèmes posés par les critères de choix des entreprises publiques pour l'attribution des marchés sur appels d'offres. En effet, le seul critère retenu est celui du coût, au mépris de l'état du marché du travail, des compétences, des situations locales, des efforts faits par les PME, etc. Par la suite, bien souvent, les travaux attribués aux entreprises les moins disantes sont sous-traités, ce qui favorise l'exploitation d'une main d'œuvre sous-payée cautionnée par l'établissement public qui a passé le marché. Il peut ainsi lui citer le cas d'une PME auvergnate, en contrat avec SNCF-RFF, qui, pour être performante, a développé sa recherche, mis au point une méthode, embauché et formé du personnel compétent, et dont le travail a été jugé satisfaisant par les spécialistes du transport ferré. Le contrat arrivant à terme, il a été procédé à un appel d'offres, européen cette fois, dont un quart seulement accessible à un « groupe français ». Le volet financier primant sur la technique et la qualité, cette PME a été écartée au profit d'entreprises étrangères, ou prête-nom, ou néophytes. Il lui demande donc de bien vouloir lui faire savoir si d'autres pays européens réservent eux aussi les trois-quarts des marchés de leurs appels d'offres à la concurrence étrangère et quelles mesures il compte prendre pour remédier à cet état de fait.

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Transmise au Ministère de l'économie, du redressement productif et du numérique


Réponse du Ministère de l'économie, du redressement productif et du numérique publiée le 21/08/2014

L'acheteur public français, tout comme les autres acheteurs publics européens, ne peut interdire à une entreprise de se porter candidate à une consultation lancée en vue de l'attribution d'un marché public en se fondant sur la nationalité de cette entreprise. Les traités européens comportent un principe de non-discrimination, notamment en fonction de la nationalité. C'est un principe fondamental du droit de l'Union européenne qui rejoint celui de l'égalité de traitement des candidats à un marché public. Ce dernier constitue l'un des fondements du droit de la commande publique. Les discriminations fondées sur la nationalité, mais aussi toutes les formes dissimulées de discrimination qui, par application d'autres critères de distinction, aboutissent de fait au même résultat, sont prohibées par la Cour de justice de l'Union européenne. En droit interne, l'égalité de traitement des candidats constitue un principe de valeur constitutionnelle. Ce principe, associé au principe de liberté d'accès à la commande publique et à la transparence des procédures, est rappelé par l'article 1er du code des marchés et l'article 6 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics. Il s'impose aux acheteurs publics, quels que soient le montant estimé du marché et la procédure retenue. L'application de ces principes oblige les pouvoirs adjudicateurs à ne pas poser de conditions qui ne pourraient être remplies que par les soumissionnaires nationaux ou qui seraient plus difficilement satisfaites par des soumissionnaires d'autres États membres. Ces principes font obstacle à ce que les marchés publics (en totalité ou en partie) soient réservés aux entreprises nationales, ou qu'une préférence leur soit accordée. Un acheteur public français ne saurait donc valablement ni écarter d'une consultation une entreprise au motif que cette dernière serait ressortissante d'un autre État membre ou d'un État tiers, ni lui interdire l'accès à certaines parties du marché. Une entreprise qui envisage de sous-traiter à un fournisseur étranger l'exécution d'une partie des prestations faisant l'objet du contrat peut donc en principe librement soumissionner à un marché passé par un pouvoir adjudicateur. Enfin, si le prix constitue effectivement un critère important pour l'attribution des marchés publics, il ne s'agit pas, en principe, du seul critère d'attribution du marché. Le pouvoir adjudicateur peut recourir à une pluralité de critères pour attribuer un marché, parmi lesquels l'article 53 du code énumère, non limitativement, la valeur technique, la qualité, la rentabilité et le caractère innovant. Conscient du préjudice que les offres anormalement basses sont susceptibles de causer aux petites et moyennes entreprises, le Gouvernement a par ailleurs transposé à l'article 55 du code des marchés publics les termes de la directive européenne sur l'attribution des marchés publics, en imposant à l'acheteur public de rejeter une offre anormalement basse, après avoir demandé par écrit les précisions qu'il juge utiles et vérifié les justifications fournies. Les fabricants présentant des offres dont le prix ne correspond pas à la réalité économique ou résulte d'un comportement déloyal s'exposent ainsi au risque d'être exclus de la consultation.

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