Question de M. REVET Charles (Seine-Maritime - UMP) publiée le 28/11/2013

M. Charles Revet attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur les actions que compte mener le Gouvernement s'agissant de la mise en place d'un système de traçabilité et d'authentification des produits du tabac sur le territoire français.
En effet, d'après les informations fournies par la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI), aujourd'hui près d'une cigarette sur cinq consommée en France a été acquise hors le réseau légal des buralistes, ce qui représenterait plus de 20 % du total du marché. Le rapport d'information n° 3 786 (Assemblée nationale, XIIIe législature) de MM. Jean-Marie Binetruy, Jean-Louis Dumont et Thierry Lazaro, députés, adopté le 5 octobre 2011, évaluait les pertes fiscales en résultant pour la France à 2,9 milliards d'euros par an. Il est par ailleurs à noter que ces trafics illicites posent d'importants problèmes de santé publique dans la mesure où les cigarettes de contrefaçon sont clairement plus nuisibles pour la santé que les cigarettes traditionnelles en raison de l'absence totale de contrôle sanitaire et d'hygiène lors de leur fabrication. Il y a donc une véritable urgence à agir pour lutter contre ce marché parallèle et pour mettre en œuvre des contrôles systématiques de l'origine et de l'authenticité des paquets trouvés sur notre territoire.
Compte tenu de l'importance des enjeux en cause, la France a inscrit la traçabilité et l'authentification des produits du tabac parmi ses priorités, notamment dans le cadre du plan tabac 2012 de la DGDDI. Cet engagement de la France s'inscrit dans le cadre de l'application du protocole de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) adopté le 12 novembre 2012 à Séoul par les représentants des États signataires de la convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac. Afin de procéder aux adaptations législatives nécessaires à cet engagement, le Gouvernement a fait adopter l'article 13 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificatives pour 2012. Aujourd'hui codifié à l'article 569 du code général des impôts, cet article prévoit que tous les paquets, cartouches et tous conditionnements de cigarettes importées, introduites, exportées, expédiées ou commercialisées en France doivent être revêtus d'une marque d'identification unique, sécurisée et indélébile, permettant de garantir leur authentification et leur traçabilité ainsi que d'accéder à des informations relatives à leurs mouvements. Un décret d'application doit fixer les conditions d'apposition de cette marque d'identification et de traçabilité unique et déterminer les catégories de données faisant l'objet du traitement informatique. Or ce décret n'a toujours pas été promulgué.
En parallèle, l'Union européenne s'est elle aussi déclarée favorable à la mise en place d'un système de traçabilité et d'authentification des produits du tabac dont elle souhaite faire l'une de ses priorités. Cependant, les différentes versions de révision de la directive 2001/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2001 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac actuellement en débat contiennent toutes des dispositions relatives à l'authentification et la traçabilité des produits du tabac qui ne sont pas en ligne avec celles du protocole de l'OMS précité et celle adoptées récemment par la France.
Il souhaiterait connaître en conséquence les mesures que le Gouvernement entend prendre en ce domaine, s'agissant notamment du décret d'application de l'article 569 du code général des impôts et des éventuelles incompatibilités entre la future directive européenne et le droit français.





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Transmise au Secrétariat d'État, auprès du ministère des finances et des comptes publics, chargé du budget


Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère des finances et des comptes publics, chargé du budget publiée le 31/07/2014

La Commission européenne a présenté, le 19 décembre 2012, sa proposition de révision de la directive sur les produits du tabac qui a vocation à encadrer la production, la présentation et la distribution des produits destinés au marché de l'Union européenne (UE) ou mis sur le marché de l'UE. Elle prévoit également des obligations en matière de marquage et de traçabilité en son article 14. Selon cet article, les données doivent être stockées par un tiers indépendant dont l'installation serait hébergée sur le territoire de l'UE et contrôlée par un auditeur externe, approuvé par la Commission. Ces données sont actuellement la propriété des cigarettiers et sont gérées par eux dans leurs bases de données internes mises en place suite à la conclusion des accords entre l'Union européenne (OLAF), les États membres et les cigarettiers, le 9 juillet 2004 avec Philipp Morris International, le 14 décembre 2007 avec Japan Tobacco International, le 15 juillet 2010 avec British American Tobacco et le 27 septembre 2010 avec Imperial Tobacco Limited. Ces accords ont pour objet la lutte contre la contrebande et la contrefaçon des produits du tabac dans l'UE en établissant un ensemble de règles applicables aux fabricants de tabac, notamment des obligations en matière de suivi et de traçabilité des cigarettes. La proposition de directive prévoit que la Commission adoptera par acte d'exécution : - les éléments essentiels du contrat entre les professionnels et le tiers de confiance ; - les normes techniques pour que les identifiants uniques soient compatibles dans toute l'UE et celles relatives au dispositif de sécurité. Compte tenu du fait que le contenu des actes d'exécution fixant les normes applicables aux systèmes de marquage et de traçabilité est inconnu à l'heure actuelle, il est prématuré d'envisager le recours à une solution technique déterminée de marquage des produits du tabac. Afin de garantir une application harmonisée au niveau de l'UE et d'éviter de mettre en place un dispositif qui pourrait s'avérer contraire, en tout ou partie, à la future réglementation communautaire, il a été décidé de surseoir provisoirement à la mise en œuvre nationale des mesures de marquage et de traçabilité des produits du tabac dans l'attente de la finalisation des travaux communautaires. La conformité des processus de marquage avec la directive et les actes délégués ou d'exécution sera mise en œuvre après leur adoption au moyen d'un décret d'application de l'article 569 du code général des impôts instituant une obligation en matière de marquage et de traçabilité des produits du tabac, voire si besoin d'une modification dudit article.

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