Question de M. GRIGNON Francis (Bas-Rhin - UMP-R) publiée le 21/11/2013

M. Francis Grignon attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'interprétation du 3° de l'article 750 ter du code général des impôts (CGI) qui stipule que sont également soumis aux droits de mutation à titre gratuit les biens et immeubles situés en France ou hors de France, notamment (...), reçus par l'héritier, le donataire ou le légataire qui a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B du même CGI. Toutefois, cette disposition ne s'applique que lorsque l'héritier, le donataire ou le légataire a eu son domicile fiscal en France pendant au moins six années des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens. L'instruction administrative initiale (inst. 26.04.1999, 7 G-5-99) commente amplement la notion de domicile issue de cet article 4 B mais n'est pas très explicite dans l'appréciation de la durée des six années (sur les 10). En revanche, une réponse à une question écrite n° 58326 publiée au Journal officiel le 12 juillet 2005 précise que, dans l'hypothèse où le bénéficiaire d'une donation ou d'une mutation par décès d'une personne domiciliée hors du territoire français et n'incluant aucun bien français est un enfant résidant en France âgé de moins de six ans, celui-ci n'a pu, du fait de son jeune âge, avoir son domicile en France pendant plus de six ans au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il a reçu les biens. La transmission n'est donc pas taxable en application du 3° de l'article 750 ter du CGI. La logique issue de ces termes voudraient que, mutatis mutandis, dans le cas d'un enfant qui vit ou vivait en France et qui vient de franchir l'âge légal de la majorité, celle des dix-huit ans, et tant qu'il n'a pas vingt-quatre ans, ne peut non plus être considéré comme ayant eu son domicile fiscal en France pendant plus de six ans au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il a reçu les biens. En conséquence, il ne saurait être taxé au titre du 3° de l'article 750 ter aux droits de mutation en France. Il lui demande donc de lui confirmer si ce cas précis entre dans le champ d'application des droits de mutation à titre gratuit en application du 3° de l'article 750 ter du code général des impôts.

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Transmise au Ministère des finances et des comptes publics


La question a été retirée pour cause de fin de mandat.

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