Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UDI-UC) publiée le 13/06/2013

M. Hervé Maurey attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les conséquences de la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de prestations familiales.
À l'occasion de deux arrêts n° 607 et 608 rendus le 5 avril 2013, la Cour de cassation a déclaré incompatibles avec les accords d'association liant l'Union européenne avec la Turquie et l'Algérie, les articles L. 512-2, D. 512-1 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale en ce qu'ils soumettent le bénéfice des allocations familiales à la production d'un document attestant de l'entrée régulière des enfants en France.
La Cour a en effet considéré, au regard des engagements européens de la France, que ces dispositions instituaient une discrimination fondée sur la nationalité.
À l'heure où le Gouvernement prépare une réforme des prestations familiales qui devrait entraîner pour de nombreuses familles une baisse de ces dernières, cette jurisprudence suscite de nombreuses interrogations.
Aussi il l'interroge sur les conséquences de cette jurisprudence et sur la possibilité d'adapter le cadre législatif et réglementaire pour restaurer la volonté du législateur exprimée dans la loi n° 2005-179 du 19 décembre 2005, sans méconnaître les engagements européens de la France.

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Réponse du Ministère des affaires sociales et de la santé publiée le 05/12/2013

Conformément aux dispositions de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale, le droit aux prestations familiales est ouvert aux ressortissants étrangers si ces derniers sont en séjour régulier sur le territoire français. Le droit aux prestations familiales prend alors effet à compter de la délivrance du titre de séjour pour le demandeur et de divers justificatifs pour ses enfants à charge, attestant la régularité de leur entrée et de leur séjour sur le territoire français. Le regroupement familial étant la procédure de droit commun pour l'entrée régulière en France des mineurs étrangers, le certificat médical délivré par l'office français de l'immigration et de l'intégration à l'issue de cette procédure prévu par les textes réglementaires constitue, de fait, le justificatif principal demandé par les caisses pour ouvrir le droit aux prestations. Par deux arrêts pris en assemblée plénière le 5 avril 2013, la Cour de cassation a confirmé sa jurisprudence du 3 juin 2011, à savoir la conformité de ces dispositions du code de la sécurité sociale à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à la convention internationale des droits de l'enfant. En revanche, la cour de cassation a déclaré incompatibles avec les accords d'association signés entre l'union européenne et la Turquie d'une part, l'Algérie, d'autre part, ces mêmes dispositions relatives au versement des prestations familiales pour les migrants de ces États, titulaires d'un titre de séjour régulier, en ce qu'elles soumettent le bénéfice des prestations familiales, pour leurs enfants nés à l'étranger, à la production d'un document attestant d'une entrée régulière des enfants en France et, en particulier, pour les enfants entrés au titre du regroupement familial, du certificat médical délivré par l'office français de l'intégration et de l'immigration. En effet, ces dispositions instituent une discrimination directement fondée sur la nationalité, interdite par les accords d'association signés entre l'union européenne et les États méditerranéens et qui sont d'effet direct. Il en résulte que ce principe de non-discrimination en matière de sécurité sociale, issu des accords d'association, a vocation à bénéficier au travailleur non-ressortissant d'un État membre à la seule condition qu'il réside ou travaille légalement sur le territoire de cet État membre, et aux membres de sa famille qui résident avec lui. L'estimation du nombre de personnes concernées par cet assouplissement des règles d'octroi des prestations familiales s'avère difficile à réaliser dès lors que les organismes débiteurs de prestations familiales ne disposent pas du nombre de refus motivés par les dispositions en cause et que, en outre, ces refus ne donnent pas lieu systématiquement à un recours.

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