Question de Mme MEUNIER Michelle (Loire-Atlantique - SOC) publiée le 25/04/2013

Mme Michelle Meunier attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget sur la récente décision de l'administration fiscale d'assujettir les actes de chirurgie plastique à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), au taux de 19,6 %, lorsque ceux-ci ne sont pas remboursés par la sécurité sociale.

Cette décision laisserait entendre que le seul critère de remboursement par la sécurité sociale suffirait à qualifier, ou non, un acte de chirurgie en acte thérapeutique. Cette décison entraîne un changement de logique préjudiciable aux patients et de nature à remettre en cause le droit d'appréciation du praticien.

Alors même que les pouvoirs publics ont réaffirmé leur volonté de lutter contre l'obésité, l'assujettisement à la TVA entraînera, de fait, une augmentation significative du coût des opérations, pourtant nécessaires à la suite d'une perte massive de poids.
L'obésité ayant une prévalence plus forte dans les catégories sociales les plus modestes, nul doute que l'augmentation significative du coût des opérations constituera un obstacle supplémentaire, si ce n'est infranchissable, au traitement de cette maladie.

Dès lors, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer les raisons de ce changement de logique de la part de l'administration fiscale et de lui préciser quelles mesures il compte mettre en œuvre, en partenariat avec le ministère de la santé notamment, pour que les opérations de chirurgie plastique et réparatrice, en particulier celles liées à l'obésité, puissent être accessibles à toutes et à tous, dans le respect des objectifs de santé publique.

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Réponse du Ministère chargé du budget publiée le 06/06/2013

L'article 261-4-1° du code général des impôts constitue la transposition fidèle des dispositions de l'article n° 132 § 1 sous c) de la directive TVA n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006, qui vise les soins aux personnes effectués par les membres des professions médicales et paramédicales, telles qu'elles sont définies par les États membres. Par une jurisprudence constante, la Cour de justice de l'Union européenne considère qu'au sens de cette disposition la notion de soins à la personne doit s'entendre des seules prestations ayant une finalité thérapeutique entendues comme celles menées dans le but de « prévenir, diagnostiquer, soigner, et si possible, guérir les maladies et anomalies de santé ». Aussi, le maintien d'une exonération conditionnée à la seule qualité du praticien qui réalise l'acte exposerait la France à un contentieux communautaire. C'est la raison pour laquelle l'administration a récemment indiqué que seuls les actes pris en charge par l'assurance maladie pouvaient être considérés comme poursuivant une telle finalité et bénéficier d'une exonération sur ce fondement. En effet, le critère de la prise en charge par l'assurance maladie qui permet de couvrir les actes de chirurgie réparatrice et ceux qui sont justifiés par un risque pour la santé du patient, permet d'exclure du bénéfice de l'exonération les actes dont la finalité thérapeutique n'est pas avérée. Il traduit donc de manière satisfaisante l'application du critère élaboré par la jurisprudence de la Cour de justice et son introduction permet à la France de se conformer à la directive. Le critère de la prise en charge par l'assurance maladie constitue un critère permettant d'assurer la sécurité juridique des médecins en s'affranchissant ainsi de l'appréciation subjective de chaque praticien ou patient qui aurait été placé sous le contrôle a posteriori de l'administration.

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