Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 25/04/2013

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que l'article L. 223-6 du code de la route prévoit qu'à l'expiration des différents délais de deux ans, trois ans, ou six mois qu'il organise, le titulaire du permis de conduire se voit, mécaniquement, réattribuer les points perdus s'il n'a pas commis, dans ces intervalles respectifs, de nouvelles infractions ayant donné lieu à retrait de points. Cet article dispose clairement que le point de départ de ces délais est la date à laquelle l'infraction est devenue définitive par le paiement de l'amende forfaitaire ou après le jugement définitif par une juridiction judiciaire. Mais, à propos de l'évènement interruptif, tant la logique que la rédaction même de cet article amènent à considérer que, concernant la nouvelle infraction, c'est nécessairement la date de sa commission qui doit être prise en compte pour valider ou non le bénéfice du mécanisme de réattribution de points. Or, curieusement, il apparaît que, dans la pratique constante et pour l'application de ce dispositif de reconstitution automatique des points, le Service national du permis de conduire ne tient jamais compte, en réalité, de la date de la commission de la nouvelle infraction mais de la date de son enregistrement dans le fichier. Cette interprétation, très contestable, de l'article L. 223-6 pèse lourdement sur la cohérence du système du permis à points, notamment en ce qu'elle incite fortement les contrevenants ayant des points à récupérer à contester en justice les amendes forfaitaires, même sans aucun motif sérieux, dans le but, uniquement, de prolonger artificiellement le délai de l'enregistrement des points et de bénéficier d'une réattribution automatique qui serait pourtant indue. Une telle pratique occasionne donc une surcharge artificielle des contestations et du contentieux du droit routier devant les juridictions pénales et un encombrement subséquent des juridictions d'instance, voire même d'appel ou de cassation. Une telle interprétation de la loi est, par ailleurs, source d'iniquité et d'inégalités flagrantes, puisque la date de l'enregistrement est aléatoire et très variable, pour des cas pourtant similaires, de telle sorte que certains titulaires du permis auront le bénéfice de la réattribution automatique des points alors que d'autres n'auront pas cette chance et ce, pour le seul motif, dans ces derniers cas, que l'enregistrement aura été plus rapide que dans les premiers. D'une certaine manière, le mécanisme de reconstitution automatique des points comporte, ainsi, un effet « loterie » qui est juridiquement inacceptable. Il lui demande si le Gouvernement envisage de remédier à l'ambiguïté de la rédaction actuelle de l'article L. 223-6 du code de la route.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 26/09/2013

Les dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route prévoient que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. La rédaction de cet article est sans ambiguïté et les dispositions en sont strictement appliquées. Il s'avère donc impossible de prendre en compte la date de commission d'une infraction pour calculer le délai de reconstitution des points du permis de conduire, sauf à redéfinir les conditions établissant la réalité d'une infraction ou à refuser aux conducteurs l'exercice de leurs droits de recours. Par ailleurs, le mécanisme de reconstitution des points n'est pas affecté par l'application des dispositions de l'article L. 223-1 dans la mesure ou l'application réglementaire « système national des permis de conduire » calcule automatiquement les délais de reconstitution prévus par les dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route en fonction de la date définitive de l'infraction et non de sa date d'enregistrement.

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