Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 28/03/2013

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°03993 posée le 17/01/2013 sous le titre : " Droit d'expression des élus locaux de l'opposition ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 21/11/2013

L'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales dispose que dans les communes de 3 500 habitants et plus qui diffusent, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l'expression des conseillers de l'opposition municipale, dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Les termes généraux de cette disposition impliquent nécessairement son application à tous les types de supports utilisés pour la communication sur l'action communale. Cette règle s'applique ainsi pour les publications périodiques éditées directement par la commune ou gérées par des tiers, qu'elles soient diffusées sur papier ou par voie numérique. Par conséquent, si certaines municipalités optent pour l'insertion de bulletins d'information générale dans la presse locale, elles restent soumises aux dispositions de l'article L. 2121-27-1 et doivent respecter le droit d'expression des élus d'opposition, qui peuvent saisir le juge administratif en cas de manquement à cette obligation.

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