Question de M. MÉZARD Jacques (Cantal - RDSE) publiée le 28/03/2013

M. Jacques Mézard interroge Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les modalités de prise en compte des affections de longue durée pour l'ouverture du droit à la retraite anticipée pour carrière longue, telles que le prévoit le décret n° 2012-847 du 2 juillet 2012.

Le décret précité a pour objet d'ouvrir le droit à la retraite anticipée à soixante ans pour les salariés justifiant de la durée d'assurance cotisée requise pour leur génération et ayant commencé à travailler avant l'âge de vingt ans, ce qui revient à réduire de deux ans la condition de durée d'assurance exigée par la suppression de la majoration de huit trimestres précédemment en vigueur. Le nombre de trimestres « réputés cotisés » a bien été élargi à deux trimestres de périodes de chômage indemnisé et deux trimestres supplémentaires liés à la maternité. Néanmoins, le décret n'a pas modifié le nombre de trimestres réputés cotisés pour les congés maladie de toutes natures, qui est de quatre.

Ces dispositions soulèvent de réelles difficultés pour les salariés atteints d'affections reconnues de longue durée supérieures à quatre trimestres. Tout en ayant commencé à travailler avant l'âge de 20 ans, ces salariés bénéficient ainsi d'un traitement moins favorable que les autres salariés qui ont eu la chance de ne pas avoir de maladie reconnue comme affection de longue durée, ou dont le nombre de trimestres « réputés cotisés » est inférieur à quatre.

En conséquence, il lui demande s'il entre dans les intentions du Gouvernement d'allonger le nombre de trimestres pris en compte au titre des congés maladie pour que les salariés atteint d'une affection de longue durée puissent bénéficier des mêmes droits que les autres salariés.

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Transmise au Ministère des affaires sociales et de la santé


Réponse du Ministère des affaires sociales et de la santé publiée le 19/06/2014

Le décret n° 2012-847 du 2 juillet 2012 relatif à l'âge d'ouverture du droit à pension de vieillesse prévoit l'ouverture du droit à la retraite anticipée à soixante ans pour les assurés justifiant de la durée d'assurance cotisée requise pour leur génération et ayant commencé à travailler avant vingt ans. Ceci revient à réduire de deux ans la condition de durée d'assurance exigée, par la suppression de la majoration de huit trimestres précédemment en vigueur. De plus, la condition de début d'activité a été étendue aux assurés ayant commencé avant 20 ans et pas seulement avant 18 ans. Enfin, le nombre de trimestres « réputés cotisés » est élargi : le nouveau dispositif ajoute aux quatre trimestres de service national et quatre trimestres de maladie, maternité, accidents du travail, précédemment retenus, deux trimestres de périodes de chômage indemnisé et deux trimestres supplémentaires liés à la maternité. Les quatre trimestres réputés cotisés au titre des interruptions de travail liées à la maladie concernent la maladie en général sans distinction sur sa nature. Il convient de rappeler qu'en cas de dépassement des quatre trimestres ainsi retenus, la législation relative à l'assurance vieillesse prévoit que lesdits arrêts sont considérés comme une période assimilée : un trimestre est alors attribué pour chaque période de 60 jours durant laquelle l'assuré a perçu les indemnités journalières versées au titre de la maladie ou d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle (articles L. 351-3 et R. 351-12 du code de la sécurité sociale). L'élargissement du dispositif de retraite anticipée pour carrières longues a donc nettement amélioré la prise en compte des aléas de carrière des assurés, tout en maintenant un lien étroit entre retraite anticipée et longue activité de l'assuré. Enfin, la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites prévoit d'élargir à nouveau le nombre de trimestres « réputés cotisés » afin de prendre en compte deux trimestres supplémentaires de chômage, deux trimestres acquis au titre du versement de la pension d'invalidité et tous les trimestres acquis au titre de la maternité. Cette mesure réglementaire d'application de la loi devrait faciliter l'accès à la retraite anticipée pour longue carrière à des assurés qui, bien qu'ayant commencé leur activité jeune, ont connu des aléas de carrières.

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