Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 07/03/2013

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°03932 posée le 27/12/2012 sous le titre : " Refus d'un conseiller municipal d'être assesseur d'un bureau de vote ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 09/05/2013

Aux termes de l'article R. 42 du code électoral, « Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune [......] » Les assesseurs sont désignés, conformément aux dispositions de l'article R. 44, soit par chaque candidat ou liste en présence, soit par le maire. Chaque candidat ou liste a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département. Le maire a quant à lui le droit de désigner des assesseurs supplémentaires parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune. La faculté offerte au maire de désigner des assesseurs supplémentaires vise à permettre la constitution de bureaux de vote complets le jour du scrutin, en l'absence d'assesseurs désignés par les candidats en nombre suffisant. Le Conseil d'État, dans une récente décision du 26 novembre 2012 concernant la commune de Dourdan, a considéré qu'il résultait des dispositions précitées du code électoral que la fonction d'assesseur de bureau de vote, qui peut être confiée par le maire à des membres du conseil municipal, comptait parmi les fonctions qui leur sont dévolues par les lois au sens de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales. Cet article prévoit que tout membre du conseil municipal qui a refusé, sans excuse valable, d'accomplir une des fonctions dévolues par les lois peut être déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. Il ne peut alors être réélu avant un délai d'un an. Le refus peut résulter soit d'une déclaration expresse de l'intéressé, soit de l'abstention persistante de l'intéressé après avertissement du maire. Les modalités de saisine du tribunal administratif sont fixées par l'article R. 2121-5 du code général des collectivités territoriales. Le tribunal doit ainsi être saisi par le maire dans un délai d'un mois après qu'ait été constaté le refus du conseiller municipal d'assurer les fonctions d'assesseur. Faute d'avoir statué dans ce délai le tribunal est dessaisi. Le maire dispose alors d'un nouveau délai d'un mois pour saisir la cour administrative d'appel. Lorsque le tribunal administratif prononce la démission d'office d'un conseiller municipal, l'intéressé dispose également d'un délai d'un mois pour se pourvoir devant la cour administrative d'appel, laquelle doit instruire et juger la contestation dans le délai de trois mois. Ces dispositions sont applicables dans les communes d'Alsace-Moselle.

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