Question de M. MARC François (Finistère - SOC) publiée le 29/11/2012

M. François Marc attire l'attention de Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement sur certaines dispositions de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dite « SRU », s'agissant des communes situées dans une agglomération qui perd de la population.

L'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation (CCH) précise en effet que les communes situées dans une agglomération dont le nombre d'habitants a décru entre les deux derniers recensements et qui appartiennent à une communauté urbaine, une métropole, une communauté d'agglomération ou une communauté de communes compétentes en matière de programme local de l'habitat, dès lors que celui-ci a été adopté, sont exemptées des dispositions de la loi SRU.

Il souhaiterait toutefois indiquer que l'évolution de la population n'est pas un critère pertinent pour juger de l'évolution démographique d'un territoire. C'est l'évolution du nombre de ménages qui sous-tend les besoins en logements. Or il est possible de constater une baisse de la population en même temps qu'une hausse du nombre de ménages, et donc un besoin de logements accru. L'évolution de la structure des ménages explique cette réalité : décohabitations, divorces et vieillissement de la population engendrent en effet une diminution du nombre moyen de personnes par ménage, phénomène constaté dans tous les territoires depuis de nombreuses années. À nombre égal de ménages, une population baisse mathématiquement.

À titre d'exemple, au dernier recensement légal (données de 2009, valant pour le 1er janvier 2012), Brest métropole océane a vu son nombre de ménages augmenter de 398 sur une année (de 97 454 ménages en 2008 à 97 752 en 2009), mais son nombre d'habitants cependant baisser de 311 personnes sur cette même période, pour une population de 213 942 habitants.

La disposition prévue par la loi SRU s'avère par ailleurs engendrer une certaine inefficacité puisqu'elle reporte à plus tard la nécessité de rattrapage et contribue à creuser le déficit qui sera d'autant plus difficile à combler. Cette disposition altère en outre une dynamique collective de production de logements sociaux destinés à répondre aux besoins effectifs des ménages des territoires.

Il est important de veiller à ce que la production de logements dans son ensemble, et la production de logements locatifs sociaux en particulier, réponde effectivement à des besoins pour les ménages.

Pour toutes ces raisons, lui demande dans quelle mesure il serait possible de modifier les termes de l'article L. 302-5, en substituant à une baisse du nombre « d'habitants » une baisse du nombre de « ménages ».

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Réponse du Ministère de l'égalité des territoires et du logement publiée le 14/03/2013

Le développement de l'offre de logements sociaux constitue une priorité du Gouvernement. La loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social, prévoit ainsi le renforcement de l'article 55 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains dite « SRU » : le dispositif est conservé dans son principe et dans son architecture, mais il est considérablement renforcé, avec le passage à un taux de logements sociaux de 25 % dans les territoires tendus et une possibilité de multiplication par cinq du prélèvement. Toutefois, afin de ne pas modifier les règles du jeu de ce dispositif complexe et de préserver sa visibilité pour les élus et les acteurs locaux, il n'a pas semblé opportun de modifier les conditions d'exemption des communes du fait de l'évolution de la population. En effet, d'une part, la décroissance démographique n'est pas évaluée à l'échelle de la commune mais à celle de l'agglomération ou de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) auxquels elle appartient, d'autre part, du fait des modifications opérées par l'INSEE en matière de recensement, la décroissance sera maintenant constatée dès lors que la population, publiée au 1er janvier de l'année de réalisation de l'inventaire, sera inférieure à la population publiée cinq années auparavant. De plus, l'effet de la décroissance démographique reste très limité. En 2012, sur les 1 057 communes concernées par l'article 55 et ayant moins de 20 % de logements sociaux, 67 communes seulement ont été exonérées en raison de la diminution de la population de leur agglomération ou EPCI de rattachement. Les critères définis pas la loi pour distinguer les communes qui verront leurs taux légaux de logements sociaux passer de 20 % à 25 % prendront bien en compte la réalité de la demande et donc l'effet de la décohabitation et de l'augmentation du nombre de ménages. En outre, le Gouvernement a tenu à ce que la loi fixe une échéance de rattrapage à 2025 pour toutes les communes y compris celles qui rentreraient dans le dispositif à partir de sa promulgation. Ainsi, même une commune qui serait exemptée une année du fait d'une décroissance démographique devra se préoccuper de sa production de logements locatifs sociaux si elle ne veut pas être contrainte à devoir fournir un effort très significatif de rattrapage pour être au rendez-vous de 2025.

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