Question de M. PASTOR Jean-Marc (Tarn - SOC) publiée le 01/11/2012

M. Jean-Marc Pastor attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, sur les conditions d'attribution de la carte de combattant aux combattants ayant participé à la guerre d'Algérie.
La règle pour obtenir la carte du combattant est d'avoir appartenu à une unité combattante pendant au moins quatre-vingt-dix jours ou d'avoir été présent durant quatre mois sur le territoire.
Depuis 2004, la demande est examinée en application de nouvelles dispositions qui consistent à attribuer la carte de combattant aux personnels civils ou militaires ayant stationné pendant une durée de quatre mois ou cent vingt jours entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962.
Les combattants présents en Algérie avant le 2 juillet 1962 mais ne justifiant pas de quatre mois de service avant cette date ne peuvent pas bénéficier de la carte de combattant, alors qu'ils ont connu les mêmes risques que ceux arrivés auparavant.
Il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il envisage de remédier à cette situation et d'octroyer la carte du combattant aux anciens combattants justifiant de quatre mois de présence en Algérie à la condition expresse que leur séjour ait commencé antérieurement au 2 juillet 1962.

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Réponse du Ministère chargé des anciens combattants publiée le 28/03/2013

Aux termes des articles L. 253 bis et R. 224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), ont vocation à la qualité de combattant les militaires et les civils de nationalité française ayant participé à la guerre d'Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962, date d'indépendance de l'Algérie et ayant servi pendant 90 jours en unité combattante ou pris part à 9 actions de feu ou de combat collectives, ou à 5 actions de feu ou de combat individuelles. Sont toutefois exonérés de ces conditions les militaires qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante, ainsi que ceux qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre. En outre, les dispositions de l'article 123 de la loi de finances pour 2004 permettent, depuis le 1er juillet 2004, de reconnaître la qualité de combattant aux militaires dès lors qu'ils totalisent 4 mois de présence sur les territoires concernés, sans obligation d'avoir appartenu à une unité combattante. La question d'une éventuelle extension des droits à la carte du combattant au-delà du 2 juillet 1962 a été évoquée à l'Assemblée nationale, le 5 novembre 2012, lors des débats portant sur le projet de loi de finances pour 2013. A cette occasion, le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants a indiqué qu'il était favorable à cette extension pour les militaires justifiant d'un séjour de quatre mois en Algérie incluant la date du 2 juillet 1962, ce qui impose que leur séjour ait commencé antérieurement à cette date. La situation budgétaire globale, des plus contraintes, n'a pas permis d'inscrire cette mesure au budget des anciens combattants pour 2013. Cependant, le ministre délégué a affirmé qu'elle figurera au nombre des sujets à examiner en priorité pour 2014. Enfin, il est rappelé que les militaires présents en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964 bénéficient d'ores et déjà d'une reconnaissance particulière. Conformément aux dispositions de l'article D. 266-1 du CPMIVG, ils peuvent en effet, sous réserve de justifier des conditions requises, solliciter le titre de reconnaissance de la Nation qui leur ouvre droit au port de la médaille de reconnaissance de la Nation, à la souscription d'une rente mutualiste et les rend ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

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