Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 11/10/2012

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que dans les grandes villes, les groupes d'opposition des conseils municipaux peuvent disposer de collaborateurs mis à disposition par la commune. Il lui demande si le maire à un droit de regard sur l'embauche de ces collaborateurs. Par ailleurs, dans le cas où un collaborateur est titulaire d'un contrat à durée déterminée de trois ans, il lui demande si ce contrat peut être interrompu en cas de dissolution du conseil municipal.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 10/01/2013

Dans un souci de transparence de la vie politique, l'article 27 de la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 relative au financement de la vie politique a arrêté, au profit des assemblées délibérantes des communes de plus de 100 000 habitants, des départements et des régions, les modalités de constitution de groupes d'élus. Cet article a également déterminé les moyens en matériel et en personnel, dont ils peuvent disposer. Il a été codifié dans le code général des collectivités territoriales (CGCT) à l'article L. 2121-28 pour les communes de plus de 100 000 habitants, à l'article L. 3121-24 pour les conseils généraux et à l'article L. 4132-23 pour les conseils régionaux. Le principe de financement des groupes d'élus qui résulte de ces dispositions du CGCT a pour seule finalité d'améliorer le fonctionnement interne des assemblées délibérantes. En ce sens, les dispositions des articles ci-dessus mentionnées prévoient que les emplois de collaborateurs de groupe d'élus sont créés par délibération. En outre, les rémunérations versées à ce titre, ne constituent pas, pour la collectivité concernée, des frais de personnels puisque l'imputation budgétaire de ces crédits s'effectue sur une enveloppe plafonnée, spécialement ouverte au budget de la collectivité. La conséquence directe de cette imputation budgétaire spécifique conduit à ce que ces emplois ne soient pas inscrits au tableau des effectifs des collectivités concernées et ne constituent pas des emplois permanents des collectivités territoriales. L'exécutif de la collectivité n'a en outre pas de droit de regard sur l'embauche des collaborateurs des groupes d'élus. Par ailleurs, le nouvel article 110-1 de la loi du n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, introduit par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, précise que ces agents sont engagés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans, renouvelable, dans la limite du terme du mandat électoral de l'assemblée délibérante concernée. Si, à l'issue d'une période de six ans, ces contrats sont renouvelés, ils ne peuvent l'être que par décision expresse de l'autorité territoriale et pour une durée indéterminée. Toutefois, la qualité de collaborateur de groupe d'élus reste incompatible avec l'affectation à un emploi permanent d'une collectivité territoriale et ne donne aucun droit à titularisation dans un grade de la fonction publique territoriale. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de dissolution du conseil municipal, il est de plein droit mis fin au contrat des collaborateurs du groupe concerné, sans que l'intéressé puisse être affecté sur un emploi permanent de la collectivité. À cet égard, le dernier alinéa de l'article 110-1 précité dispose qu'en cas de fin de contrat ou de licenciement, les indemnités dues au titre de l'assurance chômage ainsi que les indemnités de licenciement sont prises en charge par le budget de la collectivité.

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