Question de M. LECERF Jean-René (Nord - UMP) publiée le 11/10/2012

M. Jean-René Lecerf attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sur les dispositions législatives applicables en matière de contrôle des structures à l'occasion de l'exercice du droit de reprise par le propriétaire bailleur de terres agricoles exploitées en fermage. Il s'avère en effet que les dispositions qui existent aujourd'hui peuvent être particulièrement pénalisantes pour les fermiers. En effet, l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime comporte depuis 2006 un II qui prévoit un régime dérogatoire au principe du contrôle des structures en cas de transmission d'un bien agricole par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré.
Ce régime est particulièrement peu protecteur des intérêts de l'exploitant en place titulaire d'un droit de fermage, étant donné, d'une part, qu'une déclaration préalable suffit pour évincer un fermier au profit d'un parent ou allié satisfaisant aux trois conditions énumérées par l'article désigné ci-dessus et, d'autre part, que la justice ne contrôle la situation économique que du seul bénéficiaire de la reprise, sans tenir compte de la situation de l'exploitant en place.
Il résulte de cette situation juridique des conséquences qui peuvent être extrêmement préjudiciables à l'économie des exploitations concernées, certaines d'entre elles voyant même leur survie menacée. Il apparaîtrait donc souhaitable d'étudier la faisabilité d'une réforme qui prévoirait la mise en place d'un régime d'autorisation préalable permettant de mesurer les conséquences économiques pour le fermier en place.

- page 2208


Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt publiée le 20/12/2012

L'article L. 331-2 II du code rural et de la pêche maritime (CRPM) dans sa rédaction issue de la loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006, a aménagé un régime dérogatoire dans le contrôle des structures pour la mise en valeur de biens familiaux. En introduisant pour ces opérations une procédure de déclaration simplifiée, le législateur a entendu protéger et pérenniser les patrimoines familiaux déjà constitués, en facilitant leur transmission dès lors que les terres étaient détenues par un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus. Plusieurs conditions cumulatives doivent cependant être réunies pour que cette formalité puisse valablement être accomplie. Il faut notamment que le déclarant satisfasse aux conditions de capacité professionnelle ; que la détention du bien soit inscrite dans une durée minimum de neuf ans et exercée en propriété. Il faut, par ailleurs, que les terres soient libres de location au jour de la déclaration. Dans le cas d'une reprise notifiée dix-huit mois avant le terme du bail sur le fondement de l'article L. 411-58 du CRPM, le bien est réputé « libre de location » au sens de l'article L. 331-2 II, une fois que le congé a produit effet, c'est-à-dire à l'expiration du bail du preneur ou en respect d'une décision du tribunal paritaire des baux ruraux ayant validé le congé. La transmission des exploitations, la protection des droits des bailleurs et des preneurs ainsi que la problèmatique de l'installation font partie des axes prioritaires d'une réflexion de fond que le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt a décidé d'engager. La prochaine loi d'avenir annoncée par le Premier ministre dont le projet sera présenté au deuxième semestre 2013 et piloté par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sera l'occasion d'aborder, dans toutes ses dimensions, la question du foncier agricole.

- page 2991

Page mise à jour le