Question de M. CHATILLON Alain (Haute-Garonne - UMP-R) publiée le 04/10/2012

M. Alain Chatillon attire l'attention de Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement sur les dispositions de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) concernant l'augmentation souhaitée du pourcentage du nombre de logements sociaux.
Diverses communes s'inquiètent des conséquences de ces nouvelles dispositions qui concernent également le montant des pénalités (multiplié par cinq) qu'elles devront verser si elles ne parviennent pas à atteindre l'objectif des 25 % de logements aidés.
Par ailleurs, la même règle de pénalités serait appliquée quelle que soit la taille des communes. En effet, certaines communes ne disposent pas de foncier et leurs finances ne leur permettent pas d'acquérir des terrains à bâtir pour y édifier des logements. Quant aux aménageurs qui posséderaient un permis, ceux-ci deviennent frileux compte-tenu de la crise actuelle.
Il lui demande si elle a bien pris en compte ces difficultés et comment elle envisage de rendre ces mesures applicables en fonction de la taille des communes et donc de remettre en cause les critères de répartition.

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Réponse du Ministère de l'égalité des territoires et du logement publiée le 03/10/2013

La loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public a pour objectif de renforcer l'offre locative sociale dans les territoires nécessitant un effort supplémentaire quant au développement de leur offre de logements à destination des ménages les plus modestes. L'inscription d'engagements ambitieux dans une loi n'assure pas nécessairement une mise en œuvre homogène sur l'ensemble des communes soumises à des obligations de rattrapage. Pour cette raison, la loi prévoit un renforcement des conséquences pesant sur les communes ne respectant pas leur effort de mixité sociale. L'objectif de mixité sociale, qui est l'une des conditions de la cohésion sociale, doit être poursuivi au niveau local pour être efficace. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement n'a pas souhaité modifier l'architecture du dispositif de l'article 55 de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) : la mixité sociale doit bien être mise en œuvre à l'échelle de la commune. Les critères de population et d'appartenance à un établissement public de coopération intercommunale ou à une agglomération n'ont pas non plus été modifiés ; seules les communes dites « isolées » de plus de 15 000 habitants en croissance démographique sont nouvellement soumises à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation. Les modalités de calcul des prélèvements effectués sur les communes qui n'ont pas atteint le taux légal de logements sociaux ont également été conservées. Les prélèvements sont proportionnels au potentiel fiscal par habitant et au nombre de logements sociaux manquants. Ces règles prennent donc en compte les situations particulières des communes. En outre, pour les communes qui n'auraient pas atteint leurs objectifs de rattrapage au titre des périodes triennales définies par la loi, le préfet conserve sa capacité d'apprécier les difficultés qu'elles ont rencontrées avant de les placer en état de carence, et le cas échéant, avant de majorer leur prélèvement. Le législateur a également prévu des conditions d'exemption lorsque le besoin en logement n'est pas avéré compte tenu de la décroissance démographique de l'agglomération ou lorsque la commune est soumise sur plus de la moitié de son territoire urbanisé à une inconstructibilité résultant d'un plan d'exposition au bruit ou d'une servitude de protection. Par la loi susvisée, il a choisi d'étendre ces conditions d'exemption aux plans de prévention des risques technologiques, naturels et miniers. Par ailleurs, le développement d'une offre locative sociale n'a pas à être nécessairement assuré par la construction de logements sociaux neufs qui nécessitent des terrains disponibles. L'acquisition, le cas échéant suivie d'amélioration, de logements existants par un bailleur social, et le conventionnement à l'aide personnalisée au logement de logements appartenant à des bailleurs privés, éventuellement avec la mobilisation des aides de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH), permettent également de développer une offre locative sociale diffuse. Enfin, plusieurs outils en matière d'urbanisme trouvent toute leur pertinence dans la poursuite de cet objectif, notamment lorsque le foncier disponible se raréfie. Ainsi les articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de l'urbanisme prennent en compte l'objectif de mixité sociale : le plan local d'urbanisme (PLU) peut instituer des servitudes consistant « à réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ». Par la loi du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et de lutte contre l'exclusion, et plus particulièrement son article 40, le législateur a également souhaité assouplir les règles de construction afin de permettre l'augmentation de la densité urbaine. À cet effet, l'article L. 127-1 du code de l'urbanisme permet au PLU de délimiter des secteurs à l'intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux au sens de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation bénéficie d'une majoration du volume constructible tel qu'il résulte du coefficient d'occupation.

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