Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 23/08/2012

Sa question écrite du 8 décembre 2011 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur le fait qu'en droit local applicable en Alsace-Moselle, quatre cultes sont dits « reconnus » et bénéficient d'une législation spécifique. Les autres cultes sont dans un certain flou, d'autant que pour eux, ni la loi de 1905 applicable dans le reste de la France, ni le régime local des cultes reconnus, ne sont applicables. Il souhaiterait savoir si une réflexion ne pourrait être engagée afin de donner un statut général aux cultes non reconnus ou si, à défaut, il n'y a pas un risque d'inconstitutionnalité. Une question prioritaire de constitutionnalité au motif que l'article 1er de la Constitution impose l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion pourrait en effet être discutée. D'ailleurs en 2004, le Conseil constitutionnel a indiqué que les dispositions de l'article 1er de la Constitution interdisent à quiconque de se prévaloir de ses croyances religieuses pour s'affranchir des règles communes régissant les relations entre collectivités publiques et particuliers.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 29/11/2012

Le régime des cultes reconnus en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin vaut pour les quatre cultes suivants : l'Église catholique, l'Église protestante de la Confession d'Augsbourg d'Alsace-Lorraine (EPCAL), l'Église protestante réformée d'Alsace-Lorraine (EPRAL) et le culte israélite. Ce régime a été expressément maintenu par les lois du 17 octobre 1919 et du 1er juin 1924, puis par l'ordonnance du 15 septembre 1944. Les autres cultes, non reconnus par l'État, sont assujettis aux dispositions du décret du 19 mars 1859 qui les soumet à une autorisation donnée par décret en Conseil d'État. Cependant, ces dispositions ne sont plus appliquées depuis 1918 et les cultes non reconnus ont bénéficié de la plus large tolérance, à condition que leur exercice reste compatible avec les exigences de l'ordre public. De plus, les cultes non reconnus peuvent s'organiser librement dans ces départements, notamment sous la forme d'associations à objet religieux prévues par le droit local. À cet égard, le contrôle exercé par le préfet avant inscription au registre des associations tenu par le tribunal d'instance ne peut intervenir que dans les limites prévues par l'article 61 alinéa 2 du code civil local qui a été modifié récemment en vue de réaffirmer la liberté d'association. En effet, depuis l'adoption de la loi n° 2003-709 du 1er août 2003, une association ne peut plus être interdite lorsqu'elle poursuit un but politique, social-politique ou religieux, comme cela pouvait être le cas auparavant, mais seulement « lorsque les buts de l'association sont contraires aux lois pénales réprimant les crimes et délits ou lorsque l'association aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire et à la forme républicaine du Gouvernement ». Enfin, la jurisprudence a précisé que le préfet ne peut légalement s'opposer à l'inscription d'une association pour des motifs tirés de considérations religieuses comme, par exemple, la protection des cultes reconnus (CE, section, 25 juillet 1980, ministre de l'Intérieur/Église évangélique baptiste de Colmar). Le cadre juridique en vigueur en Alsace et en Moselle, qui offre donc une grande liberté d'action, est adapté aux besoins des cultes non reconnus pour lesquels il n'est pas prévu de statut général.

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