Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 23/08/2012

Sa question écrite du 13 octobre 2011 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur le cas d'une commune qui a accordé un permis de construire pour un hangar agricole situé en zone non constructible. Si par la suite, le propriétaire demande le raccordement du hangar au réseau d'électricité, il lui demande si, en application de l'article 61 de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 et des décrets d'application, la commune est tenue de prendre en charge une partie du coût des travaux correspondants.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 14/02/2013

En vertu de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, un maire peut s'opposer au branchement définitif aux réseaux d'eau, d'électricité, de gaz ou de téléphone d'une installation réalisée en méconnaissance des règles d'urbanisme. En l'espèce, dans le cas où le permis de construire pour un hangar agricole situé en zone non constructible aurait été accordé de manière irrégulière, le maire n'est pas tenu de donner suite à la demande de raccordement au réseau d'électricité. Concernant la réalisation des travaux de raccordement, ils sont réalisés par le gestionnaire du réseau public de distribution, dans sa zone de desserte exclusive, qui est, au regard de l'article 18 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, « responsable de son développement afin de permettre le raccordement des installations des consommateurs et des producteurs ». Le financement de ces travaux est assuré par « les tarifs d'utilisation des réseaux [qui] couvrent (...) une partie des coûts de raccordement » aux réseaux publics d'électricité (article 4 de la loi du 10 février 2000 précitée). Toutefois, lorsque les tarifs ne couvrent pas l'intégralité des coûts de branchement et d'extension, la part non couverte fait l'objet d'une contribution qui est versée au maître d'ouvrage de ces travaux. L'article L. 332-15 du code de l'urbanisme précise que le bénéficiaire du permis de construire « est redevable de la part de la contribution » correspondant au montant des travaux de branchement et d'extension effectués dans le périmètre du terrain de l'installation pour laquelle un permis de construire a été accordé. En revanche, « la part correspondant à l'extension située hors du terrain d'assiette de l'opération reste due » par la commune (article 18 de la loi du 10 février 2000).

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