Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 23/08/2012

Sa question écrite du 6 octobre 2011 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur que l'article L. 2121-8 du code général des collectivités territoriales dispose : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation ». De ce fait, lors du renouvellement du conseil municipal, le règlement intérieur précédemment adopté se trouve-t-il automatiquement frappé de caducité ou continue-t-il à s'appliquer jusqu'à ce que le nouveau conseil municipal établisse son règlement intérieur ?

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 11/10/2012

L'article L. 2121-8 du code général des collectivités territoriales dispose que dans les communes de 3 500 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. Le règlement intérieur arrêté par une assemblée communale est propre à celle-ci et les mesures qu'il peut contenir ne sont donc pas opposables à un conseil municipal nouvellement élu. Dans l'attente de l'adoption de son règlement intérieur, le conseil municipal peut utilement se référer à celui de la précédente assemblée, pour faciliter son fonctionnement interne, dans le respect des dispositions législatives qui garantissent les droits des élus.

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