Question de M. BAS Philippe (Manche - UMP) publiée le 05/07/2012

M. Philippe Bas appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'exercice de la tutelle pour un enfant handicapé mental majeur.
À l'heure actuelle, un enfant handicapé mental mineur est représenté par ses deux parents. Or, lorsqu'il devient majeur, la mise sous tutelle est confiée à un seul des deux parents. Cette disposition peut apparaître préjudiciable, notamment dans le cas où les parents de l'enfant sont divorcés.
En effet, le parent ayant l'exercice de la tutelle n'a aucune obligation légale de tenir quotidiennement informé l'autre parent des décisions qu'il peut être amené à prendre en faveur de leur enfant.
Il demande au Gouvernement de bien vouloir lui préciser si une évolution de la législation est envisagée en la matière afin de permettre un exercice conjoint de la tutelle quand l'exercice conjoint de l'autorité parentale prend fin.

- page 1470


Réponse du Ministère de la justice publiée le 18/10/2012

La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs a modifié en profondeur le régime de la curatelle et de la tutelle. Conscient des difficultés pratiques rencontrées par les parents d'enfants gravement handicapés, le législateur a mis en place un système de cotutelle qui permet d'assurer une continuité entre le régime de l'administration légale et la mesure de protection mise en place lorsque leur enfant a atteint l'âge de dix-huit ans. L'article 447 du code civil prévoit ainsi que « Le (...) juge (...) peut, en considération de la situation de la personne protégée, des aptitudes des intéressés et de la consistance du patrimoine à administrer, désigner plusieurs curateurs ou plusieurs tuteurs pour exercer en commun la mesure de protection. » Cette disposition, si elle n'a pas été limitée dans son champ d'application au cas des parents d'enfants handicapés, a toutefois été élaborée afin de répondre, à titre principal, aux préoccupations de ces derniers qui déploraient antérieurement de devoir choisir lequel, du père ou de la mère, devait être désigné comme curateur ou tuteur lorsqu'une mesure de protection était nécessaire. Désormais, les deux parents peuvent être désignés, y compris en cas de séparation. En effet, dans ce système, à moins que le juge n'en décide autrement, chacun des curateurs ou tuteurs est indépendant, l'un n'étant pas responsable envers l'autre. Ils peuvent ainsi agir sans être obligés de recueillir préalablement le consentement de l'autre, le législateur ayant souhaité éviter toute situation de blocage, notamment en cas de mésentente entre les parents. Seule pèse sur chacun des cotuteurs une obligation d'information portant sur les décisions prises. Au regard de ces éléments, il n'est donc pas envisagé de modifier l'actuel dispositif instauré par l'article 447 du code civil qui prévoit un système équilibré, respectueux des intérêts du jeune majeur et de ses deux parents.

- page 2313

Page mise à jour le