Question de Mme GILLOT Dominique (Val-d'Oise - SOC) publiée le 14/06/2012

Mme Dominique Gillot appelle l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur l'application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 et ses conséquences au regard de la précarité de nombreux personnels scientifiques dans les universités et les organismes de recherche.

L'article 8 de la loi du 12 mars 2012 offre à certains agents en fonction à la date de publication de la loi la garantie de se voir proposer par le département ministériel ou l'établissement public qui les emploie un contrat à durée indéterminée (CDI).

Ces dispositions permettent, en complément de la mesure d'accès à l'emploi titulaire, de sécuriser la situation des agents qui ne pourraient pas prétendre au dispositif de titularisation du fait de conditions d'emploi particulières (agents ne remplissant pas les conditions de nationalité ...) ou ne souhaiteraient pas y accéder.

Pour bénéficier d'une proposition de CDI, à la date de publication de la loi, ces agents doivent avoir été employés depuis six ans au moins au cours des huit dernières années auprès du même département ministériel ou du même établissement public. L'ancienneté exigée est réduite à trois ans pour les agents âgés d'au moins cinquante-cinq ans à la date de publication de la loi.

La rédaction de l'article 8 de la loi précitée ne rappelle pas la définition de l'expression « services publics effectifs », explicitée dans l'article 4 relatif à l'accès à la fonction publique de l'État qui dispose, à l'alinéa 8, que « le bénéfice de [l']ancienneté est également conservé aux agents qui, bien que rémunérés successivement par des départements ministériels, autorités publiques ou personnes morales distincts, continuent de pourvoir le poste de travail pour lequel ils ont été recrutés ». Seul l'alinéa 7 de l'article 4 est rappelé à l'article 8, bien qu'il y ait un lien rédactionnel avec l'alinéa 8.

L'état actuel de la rédaction de la loi laisse craindre que la définition du « service public effectif » soit différente entre les agents contractuels candidats à l'accès à la fonction publique de l'État et ceux titulaires d'un contrat à durée déterminée (CDD) transformable en CDI. Une telle situation serait contraire au protocole d'accord du 31 mars 2011, signé entre les organisations syndicales et le Gouvernement.

L'ambigüité de la loi crée beaucoup d'inquiétudes chez les personnels de la recherche publique, très concernés par les dispositions précitées, dans la mesure où la succession de financeurs différents, et donc d'employeurs, pour un même projet de recherche reste courante.

Elle lui demande donc ce qu'elle compte faire pour que, dans le respect du dialogue social, l'application de la loi reste conforme à l'accord du 31 mars 2011.

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Réponse du Ministère de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique publiée le 22/08/2013

L'ambiguïté de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 a bien été identifiée et pourrait être levée à l'occasion d'un prochain vecteur législatif qui modifierait l'article 8 de cette loi. Dans l'attente de cette évolution législative, afin de ne pas créer de distinction entre les candidats à la titularisation et à la transformation automatique des contrats en CDI en termes de détermination de la durée des services, le ministre de l'économie et des finances et la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique vont signer prochainement une instruction conjointe aux ordonnateurs, contrôleurs budgétaires et comptables publics, leur demandant d'accepter la « CDIsation » des contractuels ayant occupé un même poste de travail pendant six ans mais pour des employeurs différents.

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