Question de M. PILLET François (Cher - UMP-R) publiée le 22/03/2012

M. François Pillet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur l'accès des agriculteurs aux dispositifs d'exonération de plus-values de cession, prévus par le code général des impôts (CGI), en cas de départ à la retraite.
En effet, si les termes de l'instruction fiscale 4 B-2 07 du 20 mars 2007 sont tout à fait clairs en ce qui concerne l'application de la règle d'exonération pour départ à la retraite d'un exploitant individuel, il tient à insister sur le fait que le monde agricole a de spécifique qu'il n'est pas toujours possible à un exploitant de décider seul de l'identité de son repreneur lorsqu'il part à la retraite.
Il n'est pas rare que compte tenu de la taille de l'exploitation, de son positionnement sur plusieurs départements, de l'existence de plusieurs sites d'exploitation, les commissions de contrôle de structures imposent un morcellement qui conduit à ce que la ferme soit cédée à plusieurs autres exploitants. Pour autant, l'exploitant partant à la retraite cède l'intégralité de son exploitation à plusieurs repreneurs - qui poursuivront chacun l'activité que lui même exerçait - et active bien ses droits à la retraite dans les temps impartis.
C'est pourquoi, afin que les agriculteurs les plus modestes ne soient pas pénalisés, il lui demande si un assouplissement de la condition d'obtention de l'exonération de plus-values de cession peut être envisagé.

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Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire publiée le 17/05/2012

En application de l'article 151 septies A du code général des impôts, les plus-values réalisées à l'occasion de la cession à titre onéreux d'une entreprise individuelle commerciale, artisanale, libérale ou agricole dans le cadre du départ en retraite de l'exploitant sont exonérées sous réserve du respect de certaines conditions. La cession doit notamment porter sur tous les éléments d'actif et de passif de l'entreprise individuelle ou sur l'intégralité des parts sociales détenues. Cependant, il existe plusieurs mesures d'assouplissement. Ainsi, il est admis que la pleine propriété des immeubles nécessaires à l'exploitation soit conservée par le cédant dès lors que le cessionnaire se voit garantir leur usage dans des conditions suffisamment pérennes. Par ailleurs, à titre de règle pratique et pour l'application de l'exonération aux cessions des éléments affectés à une activité professionnelle exercée à titre individuel, la cession d'une entreprise individuelle est réputée réalisée dès lors que l'activité est poursuivie à l'identique par un tiers repreneur. Le régime d'exonération des plus-values en cas de départ à la retraite s'applique à l'ensemble des entreprises. Cependant, les agriculteurs les plus modestes peuvent bénéficier, pour les plus-values réalisées en cours ou en fin d'exploitation, du régime d'exonération prévu à l'article 151 septies du code précité, dès lors que le montant de leurs recettes n'excède pas 250 000 € et que l'activité a été exercée à titre professionnel pendant au moins cinq ans.

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