Question de M. VAUGRENARD Yannick (Loire-Atlantique - SOC) publiée le 09/02/2012

M. Yannick Vaugrenard attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du logement sur la situation des administrateurs des offices publics d'HLM.
Actuellement, le statut des membres des conseils d'administration des offices publics d'HLM est difficile à assumer pour les salariés du secteur privé. L'article L. 423-13 du code de la construction et de l'habitation prévoit que l'employeur est tenu d'accorder au salarié siégeant dans ce type de structure le temps nécessaire à la participation à cette instance, ainsi qu'une indemnité forfaitaire si sa participation induit une diminution de sa rémunération. Cependant, il faut remarquer que cette indemnité, de 68 euros, n'est pas toujours suffisante pour compenser la perte de salaire. De plus, elle ne prend pas en compte les déplacements des salariés.

D'autre part, force est de constater que, dans la pratique, il est souvent très difficile pour les salariés du secteur privé de faire accepter à leur employeur leur participation à ces instances. Il est pourtant particulièrement important qu'ils y soient représentés. C'est pourquoi il demande au Gouvernement qu'une sensibilisation soit réalisée auprès des entreprises afin qu'elles n'empêchent pas, de manière active ou passive, la participation de leurs salariés à une instance comme celle d'un conseil d'administration d'office public d'HLM.
D'autre part, il souhaiterait que les administrateurs de ces offices soient intégralement remboursés de leur éventuelle perte de salaire. Il lui demande donc des assurances pour que cela soit effectif, ou à défaut, qu'une évaluation soit mise en place avec les offices publics d'HLM.

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Transmise au Ministère chargé du logement


Réponse du Ministère chargé du logement publiée le 17/05/2012

L'article L. 423-13 du code de la construction et de l'habitation (CCH) établit l'obligation pour tout employeur, dont un ou plusieurs salariés siègent au conseil d'administration d'un organisme d'habitation à loyer modéré, d'accorder à ces salariés le temps nécessaire à la participation à ces instances. Cette disposition obligatoire rend effectif le droit de présence des administrateurs salariés aux séances du conseil d'administration. En pratique, elle ne garantit pas systématiquement ce droit aux salariés et le Gouvernement est conscient de la nécessité de sensibiliser les entreprises, afin que ces dernières facilitent la participation des salariés à des organes de gouvernance tels que les conseils d'administration des offices publics de l'habitat. Quant à l'indemnisation des administrateurs d'offices publics de l'habitat, le premier alinéa de l'article R. 421-10 du CCH pose le principe de la gratuité de leur mandat. Toutefois, ce même article prévoit pour le conseil d'administration la possibilité d'allouer des indemnités compensatoires de pertes de salaires et d'autoriser les modalités de remboursement des frais de déplacement des administrateurs. L'arrêté permettant d'appliquer l'article mentionné ci-dessus et fixant les montants maximum de ces compensations n'étant pas encore intervenu, c'est l'ancien article R. 421-56 du CCH ainsi que l'arrêté du 31 juillet 1985 relatifs aux indemnités pouvant être allouées aux administrateurs des offices publics d'habitation à loyer modéré qui s'appliquent. Ces deux textes permettent au conseil d'administration de l'office d'allouer aux administrateurs une indemnité forfaitaire pour compenser leurs pertes de salaires et pour couvrir leurs frais de déplacement, dans la limite de montants plafonds fixés par ce texte. L'arrêté d'application prévu par l'article R. 421-10 est toutefois en cours de préparation et permettra d'actualiser les montants plafonds des compensations des pertes de salaires et des indemnités de déplacement allouées aux administrateurs.

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